Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01 mars 2022


    • Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un agent civil relevant du ministère de la défense, ainsi que d'un fonctionnaire des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec l'exercice de ses fonctions peut être, à titre exceptionnel, recruté directement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère dont le conjoint ou partenaire décédé relevait, dans les conditions fixées par l'article L. 243-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


    • Sans préjudice des dispositions relatives aux emplois réservés mentionnées aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un fonctionnaire actif de la police nationale dont le décès est imputable au service est, à sa demande, recruté sans concours sur un emploi du ministère de l'intérieur.


    • Les statuts particuliers de certains corps de la fonction publique de l'Etat peuvent, par dérogation aux dispositions du chapitre V du présent titre et à celles du chapitre III du titre II du livre V, autoriser, selon les modalités qu'ils édictent, l'accès direct à la hiérarchie de ces corps :
      1° De fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ;
      2° De fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A.


    • Les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres, sans autre condition que celle de l'âge.
      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux corps dont la mission le justifie et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat.


    • Les nominations prononcées au titre de l'article L. 326-6 ne peuvent intervenir qu'après consultation d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général, en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience.
      L'avis de la commission est communiqué aux intéressés sur leur demande.
      Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.


    • Aucun recrutement par la voie du tour extérieur ne peut être effectué au profit :
      1° D'un fonctionnaire de l'Etat appartenant au corps où l'emploi est vacant ;
      2° D'un ancien fonctionnaire de ce corps ne remplissant pas, au moment où il l'a quitté, les conditions statutaires d'avancement au grade postulé.


    • Les statuts particuliers de certains corps hospitaliers figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat peuvent, par dérogation aux dispositions du chapitre V et à celles du chapitre III du titre II du livre V, autoriser, selon les modalités qu'ils édictent, l'accès direct à la hiérarchie de ces corps :
      1° De fonctionnaires de catégorie A ;
      2° De fonctionnaires internationaux en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A.

Retourner en haut de la page