Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01 janvier 2022


  • Le montant de la taxe à laquelle sont soumis les biens de chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 471-38 propre à cette catégorie par la valeur des opérations taxables déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-39.
    Toutefois, pour les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19, il est égal au produit du tarif mentionné au même article L. 471-38 par la masse de ces biens.

  • Pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 471-2, le taux, ou le tarif exprimé en euros par tonne, est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie entre les limites minimales et maximales suivantes :

    CATÉGORIE DONT RELÈVE LES BIENSTAUX OU TARIF
    MINIMUM
    TAUX OU TARIF
    MAXIMUM
    Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table0,16 %0,2 %
    Cuir, chaussure et maroquinerie0,14 %0,18 %
    Habillement0,05 %0,07 %
    Ameublement0,15 %0,2 %
    Bois0,05 %0,1 %
    Béton0,3 %0,35 %
    Matériaux de construction en terre cuite0,38 %0,4 %
    Roches ornementales et de construction0,18 %0,2 %
    Papier0,02 %0,06 %
    Plasturgie et composites0,025 %0,05 %
    Fonderie0,08 %0,1 %
    Soudure0,08 %0,1 %
    Matériels aérauliques et thermiques0,11 %0,14 %
    Construction métallique0,24 %0,3 %
    Mécanique0,08 %0,1 %
    Corps gras-0,5 €/ tonne

  • La valeur des opérations taxables est égale :


    1° Pour les livraisons de biens taxables et prestations de services, au prix de ces opérations, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est retenu pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise ;


    2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique définie à l'article 4 du règlement (UE) n° 113/2020 de la Commission du 9 février 2010 du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers, dans sa rédaction en vigueur ;


    3° Dans tous les autres cas, à la valeur vénale du bien ou une valeur déterminée selon une autre méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.

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