Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01 janvier 2022


        • Pour l'application du présent livre, la livraison d'un bien s'entend du transfert du droit d'en disposer comme un propriétaire, y compris lorsque ce transfert n'implique aucune contrepartie ou lorsqu'il intervient dans le cadre de la fourniture de prestations de service ou d'autres biens.
          Lorsque la livraison porte sur un bien constitué de plusieurs éléments, les transferts du droit de disposer de chacun ces éléments, pris isolément, ne constituent pas des livraisons.


        • La livraison d'un bien est réputée intervenir à l'endroit où ce bien est situé.
          Toutefois, en cas de transport du bien, elle est réputée intervenir au lieu de départ pour les livraisons à des entreprises et au lieu de destination pour les livraisons à des personnes autres que des entreprises.


        • Pour l'application du présent livre, les utilisations sur le territoire de taxation à des fins économiques d'un bien taxable s'entendent des évènements suivants lorsqu'ils interviennent sur le territoire de taxation :
          1° Les livraisons du bien taxable par des entreprises ;
          2° Les affectations du bien taxable par des entreprises à des besoins autres que sa livraison ;
          3° La consommation du bien taxable par une entreprise, y compris son incorporation à un autre bien ;
          4° Les livraisons par des entreprises d'un autre bien au sein duquel le bien taxable est incorporé.


            • Les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes :
              1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ;
              2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ;
              3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.

            • Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules suivants :

              1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 :

              a) Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;

              b) Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;

              2° Parmi les véhicules de la catégorie N1 :

              a) Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

              - ils comportent au moins cinq places assises ;

              - ils ne sont pas exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ;

              b) Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

              - ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;

              - ils sont affectés au transport de personnes.


            • Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
              1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ;
              2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ;
              3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.


            • Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes :
              1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ;
              2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.


            • La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule.
              Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.


            • Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
              1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ;
              2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7.

            • Les véhicules sont immatriculés en France en recourant à la méthode dite WLTP à compter des dates suivantes, déterminées en fonction des caractéristiques de ce véhicule constatées lors de la première immatriculation en France :

              CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE
              LORS DE LA PREMIÈRE IMMATRICULATION EN FRANCE
              DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION
              EN FRANCE
              1. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules à usage spécial, dont la première immatriculation intervient en FranceÀ partir du 1er mars 2020
              2. Véhicules complets des catégories M1 et N1 à usage spécial, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient en FranceÀ partir du 1er juillet 2020
              3. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient hors de France à compter du 1er mars 2020À partir du 1er janvier 2021
              4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2À partir de dates déterminées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024
            • Les méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 comprennent :

              1° La méthode recourant à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite méthode WLTP, définie à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction applicable lors de la réception du véhicule ;

              2° Les méthodes de substitution, qui s'entendent de méthodes équivalentes à la méthode dite WLTP déterminées au cas par cas par l'administration sur la base des données disponibles ;

              3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;

              4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s'entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur.


            • Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9.
              Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.


            • Par dérogation à l'article L. 421-10, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées selon la méthode alternative dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9 pour les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
              1° Les émissions de dioxyde de carbone déterminées pour les besoins de leur réception l'ont été selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ;
              2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-7 n'est pas remplie.


            • Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.
              La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.


            • La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :
              1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;
              2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;
              3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;
              4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;
              5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.


            • Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France jusqu'au 31 décembre 2020, la puissance administrative s'entend de la grandeur que les normes applicables jusqu'à cette date prévoient d'inscrire sur le certificat d'immatriculation.
              Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.

            • Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :


              PA = 1,80 × (PM/100) ² + 3,87 × (PM/100) + 1,34.

            • Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :


              CYLINDRÉE
              (L)

              PUISSANCE ADMINISTRATIVE
              (CV)
              Inférieure ou égale à 0,1251
              Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,1752
              Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,253
              Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,354
              Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,55
              Supérieure à 0,55 + 8 × (C-0,5)

              Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.


            • Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
              1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
              2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
              Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.


            • Pour les véhicules propulsés par un moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
              1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
              2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction de la masse du châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.


            • Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
              PA = 1 + 0,136 × PM.


            • Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.


            • La masse en ordre de marche et la masse en charge maximale techniquement admissible s'entendent des grandeurs définies aux points 4, 7 et 8 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.


          • Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué :
            1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ;
            2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ;
            3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36.


          • Est assimilée à un changement de propriétaire :
            1° La première immatriculation en France du véhicule au sens de l'article L. 421-5 ;
            2° En cas de copropriété du véhicule, toute modification du régime de celle-ci ;
            3° La mise à disposition du véhicule au profit d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24.


          • Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transports prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 421-30 la délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule utilisé pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale lorsque cette délivrance résulte du transfert ou du retrait de cette compétence.


          • La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de :
            1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, à la définition d'un véhicule de tourisme ;
            2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
            a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 ne répondait pas à la condition mentionnée au 1° ;
            b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait répondre à la condition mentionnée au 1° ;
            3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76, l'immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations.


              • Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule.
                Le tarif régional est déterminé par la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir au sens des articles L. 421-43 ou L. 421-44.


              • La délivrance d'un certificat d'immatriculation non provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région suivante :
                1° Lorsque la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25 est une personne physique, celle où cette personne a son domicile habituel ;
                2° Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.


              • Le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et suivants du présent paragraphe.
                Il est réduit de moitié lorsque la première immatriculation du véhicule est antérieure de dix années ou plus et que ce véhicule ne bénéficie pas d'un tarif particulier en application des dispositions mentionnées au premier alinéa.


              • Pour le véhicule autre que celui mentionné à l'article L. 421-49 et dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.
                Lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85, le bénéfice du tarif nul mentionné au premier alinéa est plafonné à une réduction de 750 € du montant de la taxe.


              • Est exonérée la délivrance d'un certificat d'immatriculation ayant pour seul objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires.

              • Est exonérée la première immatriculation du véhicule qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

                1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes ;

                2° Il est exclusivement affecté, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues.


              • Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants :
                1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ;
                2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ;
                3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64.


              • Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.
                Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.
                Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-61.


              • Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le montant de la taxe est plafonné à 50 % du prix d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
                Ce plafond est appliqué, le cas échéant, après la règle mentionnée à l'article L. 421-60 et après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

              • Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :


                BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
                POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023

                Émissions de CO2 (g/km)

                Tarif
                (€)

                Émissions de CO2 (g/km)

                Tarif
                (€)

                Émissions de CO2 (g/km)

                Tarif
                (€)
                Inférieures à 12301572 54419216 149
                123501582 72619316 810
                124751592 91819417 490
                1251001603 11919518 188
                1261251613 33119618 905
                1271501623 55219719 641
                1281701633 78419820 396
                1291901644 02619921 171
                1302101654 27920021 966
                1312301664 54320122 781
                1322401674 81820223 616
                1332601685 10520324 472
                1342801695 40420425 349
                1353101705 71520526 247
                1363301716 03920627 166
                1373601726 37520728 107
                1384001736 72420829 070
                1394501747 08620930 056
                1405401757 46221031 063
                1416501767 85121132 094
                1427401778 25421233 147
                1438181788 67121334 224
                1448981799 10321435 324
                1459831809 55021536 447
                1461 07418110 01121637 595
                1471 17218210 48821738 767
                1481 27618310 98021839 964
                1491 38618411 48821941 185
                1501 50418512 01222042 431
                1511 62918612 55222143 703
                1521 76118713 10922245 000
                1531 90118813 68222346 323
                1542 04918914 27322447 672
                1552 20519014 88122549 047
                1562 37019115 506Supérieures à 22550 000

                BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022

                Émissions de CO2 (g/km)

                Tarif
                (€)

                Émissions de CO2 (g/km)

                Tarif
                (€)

                Émissions de CO2 (g/km)

                Tarif
                (€)
                Inférieures à 12801602 20519313 682
                128501612 37019414 273
                129751622 54419514 881
                1301001632 72619615 506
                1311251642 91819716 149
                1321501653 11919816 810
                1331701663 33119917 490
                1341901673 55220018 188
                1352101683 78420118 905
                1362301694 02620219 641
                1372401704 27920320 396
                1382601714 54320421 171
                1392801724 81820521 966
                1403101735 10520622 781
                1413301745 40420723 616
                1423601755 71520824 472
                1434001766 03920925 349
                1444501776 37521026 247
                1455401786 72421127 166
                1466501797 08621228 107
                1477401807 46221329 070
                1488181817 85121430 056
                1498981828 25421531 063
                1509831838 67121632 094
                1511 0741849 10321733 147
                1521 1721859 55021834 224
                1531 27618610 01121935 324
                1541 38618710 48822036 447
                1551 50418810 98022137 595
                1561 62918911 48822238 767
                1571 76119012 01222339 964
                1581 90119112 552Supérieures à 22340 000
                1592 04919213 109

                BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021

                Émissions de CO2
                (g/km)

                Tarif
                (€)

                Émissions de CO2
                (g/km)

                Tarif
                (€)

                Émissions de CO2
                (g/km)

                Tarif
                (€)
                Inférieures à 13301621 76119210 488
                133501631 90119310 980
                134751642 04919411 488
                1351001652 20519512 012
                1361251662 37019612 552
                1371501672 54419713 109
                1381701682 72619813 682
                1391901692 91819914 273
                1402101703 11920014 881
                1412301713 33120115 506
                1422401723 55220216 149
                1432601733 78420316 810
                1442801744 02620417 490
                1453101754 27920518 188
                1463301764 54320618 905
                1473601774 81820719 641
                1484001785 10520820 396
                1494501795 40420921 171
                1505401805 71521021 966
                1516501816 03921122 781
                1527401826 37521223 616
                1538181836 72421324 472
                1548981847 08621425 349
                1559831857 46221526 247
                1561 0741867 85121627 166
                1571 1721878 25421728 107
                1581 2761888 67121829 070
                1591 3861899 103Supérieures à 21830 000
                1601 5041909 550
                1611 62919110 011

                BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020

                Émissions de CO2
                (g/km)

                Tarif
                (€)

                Émissions de CO2
                (g/km)

                Tarif
                (€)

                Émissions de CO2
                (g/km)

                Tarif
                (€)
                Inférieures à 13801631 2761897 086
                138501641 3861907 462
                139751651 5041917 851
                1401001661 6291928 254
                1411251671 7611938 671
                1421501681 9011949 103
                1431701692 0491959 550
                1441901702 20519610 011
                1452101712 37019710 488
                1462301722 54419810 980
                1472401732 72619911 488
                1482601742 91820012 012
                1492801753 11920112 552
                1503101763 33120213 109
                1513301773 55220313 682
                1523601783 78420414 273
                1534001794 02620514 881
                1544501804 27920615 506
                1555401814 54320716 149
                1566501824 81820816 810
                1577401835 10520917 490
                1588181845 40421018 188
                1598981855 71521118 905
                1609831866 03921219 641
                1611 0741876 375Supérieures à 21220 000
                1621 1721886 724
              • Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :

                BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2020
                Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                (€)
                Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                (€)
                Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                (€)
                Inférieures à 11001351 2761617 086
                110501361 3861627 462
                111751371 5041637 851
                1121001381 6291648 254
                1131251391 7611658 671
                1141501401 9011669 103
                1151701412 0491679 550
                1161901422 20516810 011
                1172101432 37016910 488
                1182301442 54417010 980
                1192401452 72617111 488
                1202601462 91817212 012
                1212801473 11917312 552
                1223101483 33117413 109
                1233301493 55217513 682
                1243601503 78417614 273
                1254001514 02617714 881
                1264501524 27917815 506
                1275401534 54317916 149
                1286501544 81818016 810
                1297401555 10518117 490
                1308181565 40418218 188
                1318981575 71518318 905
                1329831586 03918419 641
                1331 0741596 375Supérieures à 18420 000
                1341 1721606 724
                BAREME CO2, METHODES DITES NEDC, POUR L'ANNEE 2019
                Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                (€)
                Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                (€)
                Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                (€)
                Inférieures à 11701428601684 460
                117351439531694 673
                118401441 0501704 890
                119451451 1011715 113
                120501461 1531725 340
                121551471 2601735 573
                122601481 3731745 810
                123651491 4901756 053
                124701501 6131766 300
                125751511 7401776 553
                126801521 8731786 810
                127851532 0101797 073
                128901542 1531807 340
                1291131552 3001817 613
                1301401562 4531827 890
                1311731572 6101838 173
                1322101582 7731848 460
                1332531592 9401858 753
                1343001603 1131869 050
                1353531613 2901879 353
                1364101623 4731889 660
                1374731633 6601899 973
                1385401643 75619010 290
                1396131653 853Supérieures à 19010 500
                1406901664 050
                1417731674 253
                BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2018
                Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                (€)
                Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                (€)
                Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                (€)
                Inférieures à 12001421 2601655 113
                120501431 3731665 340
                121531441 4901675 573
                122601451 6131685 810
                123731461 7401696 053
                124901471 8731706 300
                1251131482 0101716 553
                1261401492 1531726 810
                1271731502 3001737 073
                1282101512 4531747 340
                1292531522 6101757 613
                1303001532 7731767 890
                1313531542 9401778 173
                1324101553 1131788 460
                1334731563 2901798 753
                1345401573 4731809 050
                1356131583 6601819 353
                1366901593 8531829 660
                1377731604 0501839 973
                1388601614 25318410 290
                1399531624 460Supérieures à 18410 500
                1401 0501634 673
                1411 1531644 890
                BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2017
                Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                (€)
                Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                (€)
                Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                (€)
                Inférieures à 12701481 1531704 673
                127501491 2601714 890
                128531501 3731725 113
                129601511 4901735 340
                130731521 6131745 573
                131901531 7401755 810
                1321131541 8731766 053
                1331401552 0101776 300
                1341731562 1531786 553
                1352101572 3001796 810
                1362531582 4531807 073
                1373001592 6101817 340
                1383531602 7731827 613
                1394101612 9401837 890
                1404731623 1131848 173
                1415401633 2901858 460
                1426131643 4731868 753
                1436901653 6601879 050
                1447731663 8531889 353
                1458601674 0501899 660
                1469531684 2531909 973
                1471 0501694 460Supérieures à 19010 000
                BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES 2014 À 2016
                Émissions de CO2
                (g/km)
                Tarif
                (€)
                Inférieures à 1310
                De 131 à 135150
                De 136 à 140250
                De 141 à 145500
                De 146 à 150900
                De 151 à 1551600
                De 156 à 1752200
                De 176 à 1803000
                De 181 à 1853600
                De 186 à 1904000
                De 191 à 2006500
                Supérieures à 2008000
                BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2013
                Émissions de CO2
                (g/km)
                Tarif
                (€)
                Inférieures à 1360
                De 136 à 140100
                De 141 à 145300
                De 146 à 150400
                De 151 à 1551000
                De 156 à 1751500
                De 176 à 1802000
                De 181 à 1852600
                De 186 à 1903000
                De 191 à 2005000
                Supérieures à 2006000

              • Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :


                BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023

                Puissance administrative


                (CV)


                Tarif


                (€)


                Inférieure à 4

                0

                4

                500

                5

                2 250

                6

                3 500

                7

                4 750

                8

                6 500

                9

                8 000

                10

                9 500

                11

                11 500

                12

                12 750

                13

                14 500

                14

                16 000

                15

                18 750

                16

                20 500

                17

                23 000

                18

                25 500

                19

                28 000

                20

                30 500

                21

                33 000

                22

                35 500

                23

                38 000

                24

                40 000

                25

                42 500

                26

                45 000

                27

                47 500

                Supérieure à 27

                50 000


                BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2022

                Puissance administrative (CV)

                Tarif


                (€)


                Inférieure à 5

                0

                5

                1 000

                6

                3 000

                7

                4 000

                8

                6 000

                9

                7 000

                10

                9 250

                11

                10 500

                12

                12 500

                13

                13 500

                14

                15 625

                15

                16 500

                16

                19 250

                17

                21 000

                18

                23 500

                19

                26 000

                20

                28 500

                21

                31 000

                22

                33 500

                23

                36 000

                24

                38 500

                Supérieure à 24

                40 000


                BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2021

                Puissance administrative


                (CV)


                Tarif


                (€)


                Inférieure à 4

                0

                5

                250

                6

                2 825

                7

                3 425

                8

                5 950

                9

                6 550

                10

                9 075

                11

                9 675

                12

                12 200

                13

                12 800

                14

                15 325

                15

                15 925

                16

                18 450

                17

                19 150

                18

                22 500

                19

                25 000

                20

                27 500

                Supérieure à 20

                30 000


                BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2020

                Puissance administrative


                (CV)


                Tarif


                (€)


                Inférieure à 6

                0

                6 et 7

                3 125

                8 et 9

                6 250

                10 et 11

                9 375

                12 et 13

                12 500

                14 et 15

                15 625

                16 et 17

                18 750

                Supérieure à 17

                20 000


                BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2018

                Puissance administrative


                (CV)


                Tarif


                (€)


                Inférieure à 6

                0

                6 et 7

                3 000

                8 et 9

                5 000

                10 et 11

                8 000

                De 12 et 16

                9 000

                Supérieure à 16

                10 500


                BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2017

                Puissance administrative


                (CV)


                Tarif


                (€)


                Inférieure à 6

                0

                6 et 7

                2 000

                8 et 9

                3 000

                10 et 11

                7 000

                De 12 et 16

                8 000

                Supérieure à 16

                10 000


                BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2014 À 2016

                Puissance administrative


                (CV)


                Tarif


                (€)


                Inférieure à 6

                0

                6 et 7

                1 500

                8 et 9

                2 000

                10 et 11

                3 600

                De 12 et 16

                6 000

                Supérieure à 16

                8 000


                BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2013

                Puissance administrative


                (CV)


                Tarif


                (€)


                Inférieure à 6

                0

                6 et 7

                800

                8 et 9

                1 400

                10 et 11

                2 600

                De 12 à 16

                4 600

                Supérieure à 16

                6 000

              • Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
                1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
                2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
                Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.


              • Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
                1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
                2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
                3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.
                Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.


              • Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants :
                1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;
                2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative.
                Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.
                Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.
                Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.


              • Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif unitaire par la fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23 excédant un seuil minimal.
                Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont ceux de l'année de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les seuils et tarifs mentionnés à l'article L. 421-75.


              • Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.


                Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.


                Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.


              • Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :
                1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;
                2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
                Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

              • Le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule, les suivants :


                ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION

                TARIF UNITAIRE
                (€/kg)

                SEUIL MINIMAL
                (kg)
                Années à compter de 2022101800
                2021 et années antérieures00

              • Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres.
                Pour l'application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


              • Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
                1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
                2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
                3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.
                Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.


              • Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant.
                Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.
                Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du preneur.
                Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

          • L'affectation du produit des taxes sur l'immatriculation des véhicules est déterminée par les dispositions suivantes :

            1° S'agissant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, le 2° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et le 1° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

            2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;

            3° S'agissant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30, l'article L. 3314-4 du code des transports.

          • Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :

            1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

            a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;

            b) Une taxe annuelle sur l'ancienneté ;

            2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.


            • Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :
              1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;
              2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation ;
              3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation d'une activité économique.


            • Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
              1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
              2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.

            • L'entreprise affectataire d'un véhicule s'entend :

              1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, de la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;

              2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, de l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.

            • Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même article, l'entreprise affectataire du véhicule de tourisme loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.


            • Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :
              1° Les véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
              2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;
              3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;
              4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.


            • Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :
              1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :
              a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;
              b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;
              c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;
              2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.


            • Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants :
              1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
              2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, dans sa rédaction en vigueur ;
              3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.


            • Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
              1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ;
              2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.


            • Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application.
              Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.

              • Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, le tarif annuel, fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

                Émissions
                de CO2
                (g/ km)
                Tarif annuel
                (€)
                Émissions
                de CO2
                (g/ km)
                Tarif annuel
                (€)
                Émissions
                de CO2
                (g/ km)
                Tarif annuel
                (€)
                Émissions
                de CO2
                (g/ km)
                Tarif annuel
                (€)
                Émissions
                de CO2
                (g/ km)
                Tarif annuel
                (€)
                0 à 20071571221951731 9382244 682
                211772581231971742 0012254 725
                221873581241981752 0652264 769
                231874591252001762 1302274 812
                241975601262021772 1952284 880
                252076611272031782 2612294 924
                262177621282181792 3272304 968
                2722781171292321802 3942315 036
                2822791191302471812 4802325 081
                2923801201312491822 5482335 150
                3024811221322641832 6172345 218
                3125821231332661842 6862355 288
                3226831251342951852 7572365 334
                3326841261353111862 8272375 404
                3427851281363261872 8992385 474
                3528861291373431882 9702395 521
                3629871311383591893 0432405 592
                3730881321393751903 1162415 664
                3830891341403921913 1902425 735
                3931901351414091923 2642435 783
                4032911371424261933 3002445 856
                4133921381434431943 3372455 929
                4234931401444611953 3742466 002
                4334941411454791963 4102476 052
                4435951431464821973 4482486 126
                4536961441475001983 4852496 200
                4637971461485181993 5222506 250
                4738981471495512003 5802516 325
                4838991491506002013 6182526 401
                49391001501516642023 6762536 477
                50401011621527302033 7352546 528
                51411021631537962043 7742556 605
                52421031651548472053 8132566 682
                53421041661558992063 8522576 733
                54431051681569522073 8922586 811
                55441061701571 0052083 9522596 889
                56451071711581 0592093 9922606 968
                57461081731591 1132104 0322617 047
                58461091741601 1682114 0722627 126
                59471101761611 2242124 1132637 206
                60481111781621 2802134 1752647 286
                61491121791631 3372144 2162657 367
                62501131811641 3942154 2572667 448
                63501141821651 4522164 2982677 529
                64511151841661 5112174 3402687 638
                65521161861671 5702184 4042697 747
                66531171871681 6302194 446
                67541181891691 6902204 488
                68541191901701 7512214 531
                69551201921711 8132224 573
                70561211941721 8752234 638

                Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit du tarif unitaire de 29 € par gramme par kilomètre par les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre.

              • Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article L. 421-120, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réception européenne, ont été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n'étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le tarif annuel est égal au produit des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, par le tarif unitaire suivant, exprimé en euros par gramme par kilomètre et fonction de ces mêmes émissions :


                ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE


                (g/ km)


                TARIF UNITAIRE ANNUEL


                (€/ g/ km)

                Inférieures à 210
                De 21 à 601
                De 61 à 1002
                De 101 à 1204,5
                De 121 à 1406,5
                De 141 à 16013
                De 161 à 20019,5
                De 201 à 25023,5
                Supérieures à 25029
              • Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-120 et L. 421-121, le tarif annuel, en fonction de la puissance administrative exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :


                PUISSANCE ADMINISTRATIVE


                (CV)


                TARIF ANNUEL


                (€)

                Inférieure à 4750
                De 4 à 61 400
                De 7 à 103 000
                De 11 à 153 600
                Supérieure à 154 500

              • Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
                1° La source d'énergie combine :
                a) Soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
                b) Soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;
                2° L'un des deux critères suivants est rempli :
                a) Les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-120,60 grammes par kilomètre ou, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-121,50 grammes par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-122, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;
                b) Les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au a et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.

              • Le tarif annuel, fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 et de sa source d'énergie au sens de l'article L. 421-135, est le suivant :

                ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DU VÉHICULETARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE EST ASSIMILÉE AU GAZOLE
                (€)
                TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE N'EST PAS ASSIMILÉE
                AU GAZOLE
                (€)

                À partir de 2015

                40

                20

                De 2011 à 2014

                10045

                De 2006 à 2010

                30045

                De 2001 à 2005

                40045

                Jusqu'à 2000

                60070

              • Pour l'application de l'article L. 421-134, la source d'énergie du véhicule est assimilée au gazole lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
                1° La source d'énergie est exclusivement le gazole ;
                2° Elle combine le gazole et un autre produit et le critère suivant est rempli :
                a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
                b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
                c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou b, la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

              • Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :


                TYPE DE VÉHICULE

                NOMBRE D'ESSIEUX

                MASSE EN CHARGE MAXIMALE
                TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
                DU VÉHICULE
                OU DE L'ENSEMBLE
                (t)

                TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
                D'UN SYSTÈME
                DE SUSPENSION
                PNEUMATIQUE
                (€)

                TARIF ANNUEL
                EN L'ABSENCE
                D'UN SYSTÈME
                DE SUSPENSION
                PNEUMATIQUE
                (€)
                Véhicule à moteur isolé2Supérieure ou égale à 12124276
                3Supérieure ou égale à 12224348
                4 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 27148228
                Supérieure ou égale à 27364540
                Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques1Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 201632
                Supérieure ou égale à 20176308
                2Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27116172
                Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33336468
                Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39468708
                Supérieure ou égale à 39628932
                3 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 38372516
                Supérieure ou égale à 38516700
                Remorque de la catégorie O4Supérieure ou égale à 16120120

                Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.


              • Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
                1° Engins de levage et de manutention ;
                2° Pompes et stations de pompage ;
                3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
                4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
                5° Groupes générateurs mobiles ;
                6° Engins de forage mobiles.


              • Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.


          • Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur.
            A cette fin, elles établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l'échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des entreprises affectataires et du redevable désigné ainsi que la période concernée.
            Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes qui détiennent les éléments de l'ensemble sont solidairement tenues au paiement de la taxe.


          • Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.
            Cet état fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la détermination du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, les conditions de l'affectation parmi celles définies à l'article L. 421-95, ainsi que les périodes d'affectation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d'exonération.
            L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.


          • Sont soumis aux taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat les biens suivants :
            1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
            2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
            3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
            4° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
            5° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
            6° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
            7° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
            8° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
            9° Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;
            10° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
            11° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
            12° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
            13° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
            14° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
            15° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
            16° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

          • Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
            1° Les articles d'horlogerie ;
            2° Les articles de joaillerie, bijouterie et orfèvrerie ;
            3° Les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires ;
            4° Les articles pour la table.

          • Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
            1° Les cuirs et peaux destinés à la fabrication d'autre cuirs et peaux ou d'articles pour la consommation finale ;
            2° Les articles en cuir ;
            3° Les chaussures et articles chaussants ;
            4° Les articles de sellerie et de bourrellerie ainsi que les articles de voyage et de maroquinerie.

          • Les biens des industries de l'habillement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
            1° Les pelleteries, articles en fourrures et imitations de fourrures ;
            2° Les vêtements, articles d'habillement et parties de ces biens, à l'exception des vêtements en maille autres que les soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires ;
            3° Les parapluies, cannes et articles similaires.

          • Les biens des industries de l'ameublement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
            1° Les meubles et leurs parties ;
            2° Les articles qui, par leurs caractéristiques physiques ou leur usage, sont similaires à ceux mentionnés au 1°.


          • Les biens des industries du béton s'entendent des articles, éléments et ouvrages, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus par le durcissement d'un mélange constitué d'un liant et d'un ou plusieurs des produits suivants, qu'ils soient naturels ou artificiels :
            1° Des granulats ;
            2° Des fibres de tous calibres.


          • Les biens des industries des roches ornementales et de construction s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :
            1° Il s'agit soit de blocs bruts ou de tranches brutes soit de produits finis, taillés ou façonnés, en pierre ornementale ou de construction ;
            2° Ils sont issus des roches sédimentaires, des roches métamorphiques ou des roches magmatiques ;
            3° Ils relèvent des roches généralement utilisées en maçonnerie ou pour la construction des ouvrages de taille massive, les revêtements muraux ou des sols, la couverture de bâtiments, la voirie ou l'aménagement urbain, les activités funéraires ou la marbrerie de décoration.


          • Les biens des industries de la plasturgie et des composites s'entendent des éléments, articles et parties d'articles en matières plastiques, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
            Pour l'application du présent article, les matières plastiques comprennent les composites à matrice organique, en résine thermoplastique ou thermodurcissable.


          • Les biens des industries de la fonderie s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus au moyen d'un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage de métaux dans un moule pour reproduire, après refroidissement, un bien donné, y compris par centrifugation ou par coulée continue.
            Toutefois, ne sont pas des biens des industries de la fonderie les biens fabriqués exclusivement à partir de métaux précieux ou d'alliages de métaux précieux.


          • Les biens des industries de la soudure s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés les destinent au soudage, au soudobrasage, au brasage, au brasage tendre, à la métallisation ou au découpage des métaux et autres matériaux par procédés thermiques et qui relèvent des catégories suivantes :
            1° Les fils et autres éléments d'apports de toutes formes ;
            2° Les matériels et équipements de toute nature et leurs parties.


          • Les biens des industries aérauliques et thermiques s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les principales propriétés ont pour objet d'assurer l'écoulement de l'air, le traitement de l'air, la génération d'énergie thermique ou frigorifique ou le transfert d'énergie thermique ou frigorifique.


          • Les biens des industries de la construction métallique s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, totalement ou principalement en métal, contribuant à la structure des bâtiments, des ouvrages de génie civil et des autres ouvrages.


          • Les biens des industries mécaniques s'entendent des biens manufacturés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés techniques et mécaniques constituent l'une des caractéristiques essentielles, indépendamment de leur usage ou de leur destination, à l'exception des biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15, des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 et des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.


          • Les biens des industries des corps gras s'entendent des biens suivants :
            1° Les huiles végétales vierges ou brutes qui ne sont pas destinées à être utilisées comme carburant ou combustible ;
            2° Les huiles raffinées ;
            3° Les margarines et matières grasses à tartiner.


          • Par dérogation à l'article L. 112-2, ne sont pas considérés comme des territoires tiers et sont assimilés à des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne :
            1° Les territoires mentionnés aux 2° du même article L. 112-2 ;
            2° Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
            3° Les territoires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
            4° Pour les biens relevant des industries mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 471-2, les territoires couverts par l'union douanière de l'Union européenne.


          • Le fait générateur des taxes est, pour chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2, constitué par :
            1° L'utilisation d'un bien taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 à des fins économiques au sens de l'article L. 411-3, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
            2° L'expédition en dehors du territoire de taxation d'un bien taxable qui n'y a pas fait l'objet d'une utilisation à des fins économiques, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
            3° L'importation d'un bien taxable sur le territoire de taxation ;
            4° La réalisation de prestations de services déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie par lesquelles le bien est conçu, créé, fabriqué, assemblé ou transformé sur le territoire de taxation.
            Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque la personne qui y est mentionnée a précédemment importé ou utilisé le bien à des fins économiques sur le territoire de taxation et n'a, depuis cette opération, procédé à aucune intervention de nature à en modifier les caractéristiques essentielles.


          • Les personnes qui participent à la fabrication d'un bien sur le territoire de taxation s'entendent des personnes suivantes :
            1° Les personnes qui produisent, fabriquent ou assemblent le bien sur le territoire de taxation ;
            2° Les personnes établies sur le territoire de taxation qui répondent à l'une des conditions suivantes relatives à la production, la fabrication ou l'assemblage du bien, quel qu'en soit le lieu :
            a) Elles font fabriquer le bien par un tiers et lui fournissent les matières premières ;
            b) Elles prescrivent les brevets, procédés, formules, plans, dessins, modèles, techniques ou technologies utilisés ou les spécifications ou dimensionnements du bien ;
            c) Elles apposent ou font apposer sur le bien des griffes ou marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
            3° Les personnes qui réalisent les prestations de services mentionnées au 4° de l'article L. 471-22.
            Pour les cuirs et peaux bruts, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui y produisent, collectent, conservent ou commercialisent ces biens.
            Pour les biens des industries des corps gras, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui commercialisent les biens depuis le territoire de taxation.


          • Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 411-3, lorsqu'un bien taxable est incorporé dans un autre bien, les règles suivantes s'appliquent :
            1° L'incorporation ne constitue pas une utilisation à des fins économiques ;
            2° La livraison du bien au sein duquel le bien taxable est incorporé constitue une utilisation à des fins économiques du bien incorporé uniquement dans les cas suivants :
            a) Le bien livré ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 ;
            b) Le bien livré relève d'une catégorie différente de celle du bien incorporé parmi celles mentionnées à l'article L. 471-2. A cette fin, les biens des industries de l'ameublement et des industries du bois sont réputés relever d'une même catégorie.


            • Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 et par dérogation au 1° de l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison réalisée entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré et dont l'une détient plus de la moitié de l'autre ou qui sont les deux détenues, à plus de la moitié, par une même entreprise.
              Par dérogation au 4° du même article L. 471-22, les prestations de service réalisées entre ces entreprises et relatives aux mêmes biens ne constituent pas un fait générateur.


            • Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux pâtes à papier et par dérogation à l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré dont l'une détient l'autre, à titre exclusif, ou qui sont les deux détenues, à titre exclusif, par une même personne.


            • Pour les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, autres que les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires mentionnés au 3° du même article L. 471-4, la vente au détail par toute entreprise sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur.


            • Les prestations de services déterminées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article L. 471-22 comprennent également :
              1° La réparation ou la restauration, pour les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ou de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
              2° La réparation, le montage ou l'installation pour les biens suivants :
              a) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
              b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
              c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
              d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
              3° Les prestations de services qui ont pour objet de conférer à des biens les propriétés techniques et mécaniques mentionnées à l'article L. 471-18, que ces biens relèvent ou non des biens des industries de la mécanique au sens de ce même article. Ces prestations sont taxées dans les mêmes conditions que celles portant sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.


            • Pour les biens suivants, la mise en location d'un bien par une personne ayant participé à sa fabrication sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur :
              1° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
              2° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
              3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
              4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
              5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
              6° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
              Par dérogation au 2° de l'article L. 411-3, l'affectation par l'entreprise à la mise en location de ces biens ne constitue pas une utilisation à des fins économiques.


            • Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 et par dérogation au 2° l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques l'affectation des biens suivants par une entreprise à des besoins autres que leur livraison :
              1° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
              2° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
              3° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
              4° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
              5° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
              6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.


            • Par dérogation au 2° de l'article L. 471-24, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison mentionnée à ce même 2°, lorsque le bien incorporé relève de l'une des catégories suivantes :
              1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
              2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
              3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
              4° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
              5° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
              6° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
              7° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
              8° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
              9° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.


            • Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur la livraison ou l'expédition des biens suivants lorsqu'ils sont transportés à destination de territoires tiers au sens des articles L. 112-2 et L. 471-20 :
              1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
              2° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
              3° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
              4° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8.


            • Par dérogation au 3° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur l'importation des biens suivants :
              1° Parmi les biens des industries des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, les articles d'horlogerie en provenance de la Confédération Suisse ;
              2° Parmi les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 :
              a) Les pâtes chimiques de bois autres qu'à dissoudre ;
              b) Les pâtes mécaniques ou mi-chimiques de bois ;
              c) Les pâtes d'autres matières fibreuses cellulosiques que le bois ;
              3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
              4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
              5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.


            • Par dérogation au 4° de l'article L. 471-22, ne constituent pas un fait générateur les prestations de services portant sur les biens suivants :
              1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie- joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
              2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
              3° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
              4° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
              5° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
              6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.


          • Le montant de la taxe à laquelle sont soumis les biens de chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 471-38 propre à cette catégorie par la valeur des opérations taxables déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-39.
            Toutefois, pour les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19, il est égal au produit du tarif mentionné au même article L. 471-38 par la masse de ces biens.

          • Pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 471-2, le taux, ou le tarif exprimé en euros par tonne, est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie entre les limites minimales et maximales suivantes :

            CATÉGORIE DONT RELÈVE LES BIENSTAUX OU TARIF
            MINIMUM
            TAUX OU TARIF
            MAXIMUM
            Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table0,16 %0,2 %
            Cuir, chaussure et maroquinerie0,14 %0,18 %
            Habillement0,05 %0,07 %
            Ameublement0,15 %0,2 %
            Bois0,05 %0,1 %
            Béton0,3 %0,35 %
            Matériaux de construction en terre cuite0,38 %0,4 %
            Roches ornementales et de construction0,18 %0,2 %
            Papier0,02 %0,06 %
            Plasturgie et composites0,025 %0,05 %
            Fonderie0,08 %0,1 %
            Soudure0,08 %0,1 %
            Matériels aérauliques et thermiques0,11 %0,14 %
            Construction métallique0,24 %0,3 %
            Mécanique0,08 %0,1 %
            Corps gras-0,5 €/ tonne

          • La valeur des opérations taxables est égale :


            1° Pour les livraisons de biens taxables et prestations de services, au prix de ces opérations, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est retenu pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise ;


            2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique définie à l'article 4 du règlement (UE) n° 113/2020 de la Commission du 9 février 2010 du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers, dans sa rédaction en vigueur ;


            3° Dans tous les autres cas, à la valeur vénale du bien ou une valeur déterminée selon une autre méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.


          • Les entreprises dont l'activité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement peuvent, pour les opérations mentionnées respectivement aux 1° et 4° de l'article L. 471-22 qui sont réalisées dans le cadre de cette mise en œuvre et qui sont relatives aux biens des industries de l'ameublement et du bois, retenir comme base d'imposition, le total des prix des ventes et services réalisés dans le cadre cette mise en œuvre, y compris la fourniture et la pose des biens, minoré de 60 %.
            Lorsqu'une entreprise dont l'effectif salarié est inférieur à cinquante fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le taux appliqué est celui prévu pour les biens des industries du bois. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.


          • Sont exonérées les opérations relatives aux biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, autres que les pierres en ardoise, et destinés à être directement utilisés pour l'entretien ou la réfection des immeubles suivants :
            1° Ceux classés au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code du patrimoine ;
            2° Les édifices publics ou privés autres que ceux mentionnés au 1°, qui présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines de faible densité.


          • Par dérogation à l'article L. 471-38, pour les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13, le montant de la taxe est déterminé par l'application de taux minorés aux fractions suivantes de la base imposable :
            1° Celle supérieure à 100 millions d'euros et inférieure ou égale à 200 millions d'euros ;
            2° Celle supérieure à 200 millions d'euros.
            Pour l'application de ces dispositions, la base imposable est déterminée sur l'ensemble d'une année civile pour un même redevable.
            Ces taux minorés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, s'agissant de la fraction mentionnée au 1°, entre 0,01 % et 0,02 % et, s'agissant de la fraction mentionnée au 2°, entre 0,005 % et 0,01 %.


          • Le montant de la taxe est minoré de 40 % pour les opérations, autres que les importations, relatives aux biens suivants, lorsque leur fabrication nécessite l'utilisation de produits métallurgiques à hauteur de la moitié de leur valeur :
            1° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
            2° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
            La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée à partir du rapport entre le prix d'acquisition des produits métallurgiques, hors taxe sur la valeur ajoutée, et la valeur totale des opérations taxables relatives aux biens concernés déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-40.
            Pour l'application du présent article, les produits métallurgiques s'entendent des produits classés comme tels au sein de la classification statistique des produits associée aux activités définie par le règlement (CE) n° 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

        • Les taxes ne sont pas acquittées pour les opérations autres que les importations pour lesquelles le montant n'excède pas les seuils suivants, appréciés par redevable et séparément pour chacun des ensembles de biens indiqués :

          Ensemble de biens sur lequel le seuil est apprécié

          Seuil

          Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table

          20 € sur une année civile

          Cuir, chaussure et maroquinerie

          20 € sur une année civile

          Habillement

          20 € sur une année civile

          Ameublement - Bois

          20 € sur une année civile

          Béton - Matériaux de construction en terre cuite - Roches ornementales et de construction

          75 € sur une année civile

          Papier

          40 € sur un semestre civil

          Plasturgie et composites

          40 € sur un semestre civil

          Fonderie

          500 € sur un semestre civil

          Soudure - Matériels aérauliques et thermiques - Construction métallique - Mécanique

          40 € sur un semestre civil

          Corps gras

          20 € sur une année civile

        • L'affectation du produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat est déterminée par les dispositions suivantes :
          1° Les article 5-1 et 5-5 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique pour les biens suivants :
          a) Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
          b) Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
          c) Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
          d) Sans préjudice du a du 2°, les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
          e) Sans préjudice du b du 2°, les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
          2° Les articles L. 521-8-1 et L. 521-8-6 du code de la recherche pour les biens suivants :
          a) Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
          b) Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
          c) Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
          d) Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
          e) Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
          f) Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;
          g) Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
          h) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
          i) Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
          j) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
          k) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
          l) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
          m) Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

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