Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01 janvier 2022


  • La mise à la consommation d'un produit s'entend de :
    1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;
    2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;
    3° La détention du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive 2008/118/ CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.
    Toutefois, les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ne constituent pas des mises à la consommation.


  • L'accise est suspendue dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier et à l'article L. 311-40 ainsi que dans celles prévues par les dispositions transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, dans sa rédaction en vigueur.


  • Lorsque les règles prises en application du chapitre II du titre IV du livre Ier permettent le placement en suspension d'un produit pour lequel l'accise est déjà devenue exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12, les montants d'accise supportés pour ce produit sont remboursés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.

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