Les modalités selon lesquelles les sommes dues au titre des impositions sont acquittées ou remboursées sont déterminées par décret.VersionsLiens relatifs
Les montants dus au titre des impositions constatées par déclaration sont acquittés par le déclarant lors du dépôt de cette dernière.VersionsLiens relatifs
Les règles d'arrondis des montants acquittés, du montant des prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale et des montants minimaux de perception sont déterminées respectivement par les dispositions des articles 1724, 1724 bis et 1724 A du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit un paiement par acompte pour une imposition constatée par déclaration.Versions
Les acomptes sont régularisés au moment de la déclaration dans des conditions déterminées par décret.VersionsLiens relatifs
Des décrets déterminent, pour chaque imposition :
1° Les catégories de redevables concernés ;
2° Les échéances des acomptes, qui ne peuvent être antérieures au premier jour de l'année civile qui précède la déclaration ;
3° Le nombre des acomptes, qui ne peut excéder douze ;
4° Les règles de détermination des acomptes et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les redevables peuvent y déroger.VersionsLiens relatifs
Lorsque les redevables minorent le montant d'un acompte en application des dérogations mentionnées au 4° de l'article L. 172-3, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont applicables lorsque le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés.
L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa sont appliqués à la différence positive entre, d'une part, la somme du montant des acomptes qui auraient été versés en l'absence de minoration et, d'autre part, la somme du montant de chacun des acomptes effectivement versés.VersionsLiens relatifs
Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles des redevables peuvent mutualiser les paiements relatifs à une ou plusieurs impositions. Ces décrets déterminent notamment les modalités de recueil de l'accord de l'ensemble des redevables concernés.
Lorsqu'il est recouru à ce régime un payeur unique de référence assume l'ensemble des obligations relatives au paiement des impositions concernées.
Il acquitte également les intérêts de retard et les pénalités en cas de manquement à leurs obligations par les autres redevables.VersionsLiens relatifs
Lorsque plusieurs personnes sont redevables d'une même dette fiscale, elles sont tenues solidairement au paiement.Versions
Les personnes recourant à la faculté de mutualisation des déclarations mentionnée à l'article L. 163-1 sont solidairement tenues au paiement des pénalités applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives, à hauteur des montants qu'elles devraient acquitter en l'absence de recours au régime.VersionsLiens relatifs
Les personnes recourant à la faculté de mutualisation du paiement mentionnée à l'article L. 173-1 sont solidairement tenues au paiement des impositions, intérêts et pénalités à hauteur des montants qu'elles devraient acquitter en l'absence de recours au régime.VersionsLiens relatifs
Code des impositions sur les biens et services
Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT (Articles L171-1 à L174-3)