Code des marchés publics (édition 2006)

Version abrogée depuis le 01 avril 2016

  • Article 173 (abrogé)

    Les dispositions du titre IV de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".

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