Article 145 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 8Les dispositions de l'article 27 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " définis au III de l'article 144 ” aux mots : " définis à l'article 26 ” et des mots : " la valeur des fournitures et services ” aux mots : " la valeur des fournitures ”.
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Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques.