Les dispositions de l'article 29 sont applicables, sous réserve de la substitution, au 6, des mots : " sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 136 " aux mots : " sous réserve des dispositions des 3° et 5° de l'article 3 " et, au 8, des mots :
" sous réserve des dispositions du 4° de l'article 136 " aux mots :
" sous réserve des dispositions du 6° de l'article 3 ".
Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2010 au 27 août 2011
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146.
II.-Toutefois :
1° Les dispositions du III de l'article 150 ne sont pas applicables ;
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 387 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172 ;
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 193 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
4° L'entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.
III.-Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.
Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 art. 8 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés et aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services. (Articles 147 à 148)