Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016

  • I. ― Les marchés et accords-cadres sont passés librement selon les procédures formalisées suivantes :

    1° Procédure négociée, définie à l'article 34, avec publicité préalable et mise en concurrence ;

    2° Appel d'offres restreint, défini à l'article 33 ;

    3° Dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'article 36.

    II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés selon la procédure négociée sans publicité préalable, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence, dans les cas prévus à l'article 208.

    III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon la procédure adaptée décrite à l'article 203 lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :

    1° 387 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et les services ;

    2° 4 845 000 € hors taxe pour les marchés de travaux.

    IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en œuvre :

    1° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204, dans les conditions prévues à l'article 205 ;

    2° Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 202.

    V. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 250.
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