Code des marchés publics (édition 2006)

Version abrogée depuis le 01 avril 2016

  • Article 232 (abrogé)

    I. ― Lorsque la personne soumise à la présente partie décide d'autoriser les opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen à participer à la procédure de passation du marché, avant de procéder à l'examen de l'accessibilité des opérateurs économiques, elle peut, si elle constate que les documents, renseignements ou justificatifs mentionnées à l'article 218 dont la production était réclamée sont absents ou incomplets, demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier d'accessibilité dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. La personne soumise à la présente partie en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur dossier d'accessibilité dans le même délai.

    Les candidats des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui, le cas échéant, après mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent, produisent des dossiers d'accessibilité ne comportant pas les documents, renseignements ou justificatifs mentionnés à l'article 218 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.

    II. ― La personne soumise à la présente partie vérifie le droit des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui n'ont pas été écartés en vertu de l'alinéa précédent à participer à la procédure de passation au regard des critères d'accessibilité figurant dans l'avis d'appel public à concurrence.

    Dès qu'elle a pris sa décision, la personne soumise à la présente partie en informe par écrit et de manière motivée les opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui ont sollicité l'autorisation de participer à la procédure.

    Les candidatures des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui n'ont pas été écartées sont étudiées dans les conditions prévues à l'article 233.
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