Code des marchés publics (édition 2006)

Version abrogée depuis le 01 avril 2016

  • Article 275 (abrogé)

    I. ― Le titulaire d'un marché public de défense ou de sécurité peut conclure avec un opérateur économique, dénommé sous-contractant, aux fins de la réalisation d'une partie de ce marché, un contrat de sous-traitance au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise. Ces contrats sont appelés sous-contrats.

    Un contrat est dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise, au sens de l'alinéa précédent, lorsqu'il a pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services qui ne sont pas réalisés spécialement pour répondre aux besoins de la personne soumise à la présente partie.

    II. ― Le titulaire d'un marché public de défense ou de sécurité est, par principe, libre de choisir ses sous-contractants. Il ne peut pas, notamment, être exigé de lui qu'il se comporte de façon discriminatoire à l'égard de ses sous-contractants en raison de leur nationalité.

    De façon générale, le titulaire agit dans la transparence et traite les sous-contractants de manière non discriminatoire.

    III. ― En cas de sous-contrat, le titulaire du marché principal demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché.
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