Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Créé par DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 14Les dispositions des articles 70-1 et 70-2 sont applicables.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 avril 2016
Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 201 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 243 et 244. Toutefois, les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables.VersionsLiens relatifs
Section 4 : Partenariat d'innovation
(Articles 249-1 à 249-2)