Code de commerce

Version en vigueur au 17 octobre 2021

    • Article L720-1 (abrogé)

      Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.

      Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.

      Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs ci-dessus définis.

    • Article L720-2 (abrogé)

      Les pouvoirs publics facilitent le groupement d'entreprises commerciales et artisanales et la création de services communs permettant d'améliorer leur productivité et leur compétitivité et de faire éventuellement bénéficier leur clientèle de services complémentaires.

    • Article L720-3 (abrogé)

      I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6.

      II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération :

      1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;

      - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;

      - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;

      - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;

      2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;

      3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;

      4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;

      5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;

      6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.

      III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.

      IV. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article L. 720-1. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

      V. - Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      VI. - En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.

      VII. - Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.

      VIII. - Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.

    • Article L720-4 (abrogé)

      Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :

      1° Soit à une même enseigne ;

      2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;

      3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

    • Article L720-5 (abrogé)

      I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

      1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

      2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

      3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;

      4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.

      Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret ;

      5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;

      6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

      7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière.

      Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;

      8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.

      Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.

      II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

      III. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.

      IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

      V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.

      VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

      L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.

      Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

      L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.

      VII. - Les dispositions du 7° du II ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.

    • Article L720-6 (abrogé)

      I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

      1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;

      2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;

      3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;

      4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

      II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.

    • Article L720-7 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé en vertu des articles L. 720-5 et L. 720-6, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes.

      Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.

      Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.

      Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 15000 euros d'amende.

    • Article L720-8 (abrogé)

      I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3.

      II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

      1° Des trois élus suivants :

      a) Le maire de la commune d'implantation ;

      b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

      c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

      2° Des trois personnalités suivantes :

      a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

      b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

      c) Un représentant des associations de consommateurs du département.

      Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.

      III. - A Paris, elle est composée :

      1° Des trois élus suivants :

      a) Le maire de Paris ;

      b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;

      c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

      2° Des trois personnalités suivantes :

      a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;

      b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;

      c) Un représentant des associations de consommateurs du département.

      IV. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

      Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

      V. - Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances.

      VI. - Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.

      L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.

      VII. - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.

      VIII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L720-10 (abrogé)

      La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passés les délais susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.

      Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.

      Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

      Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.

      En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

    • Article L720-11 (abrogé)

      I. - La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.

      II. - Elle se compose de :

      1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

      2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

      3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

      4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;

      5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.

      II. - Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

      III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

      IV. - Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

      V. - Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.

      VI. - Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.

      VII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L730-1 (abrogé)

      Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations.

      Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition des conseils régionaux par décret.

      Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles appartenant à des personnes privées.

      Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 730-15.

    • Article L730-2 (abrogé)

      La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser l'aménagement et la gestion est fixée par décret.

      Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une personne morale publique ou privée. Dans ce dernier cas, cette personne morale est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.

      Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse.

    • Article L730-3 (abrogé)

      Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.

      Le gestionnaire du marché doit présenter un compte de résultat prévisionnel permettant de faire face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières et sanitaires établies ou prévisibles (1).

      Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.

    • Article L730-4 (abrogé)

      Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national par décret en Conseil d'Etat.

      Le périmètre de référence comporte l'application des interdictions prévues à l'article L. 730-5.

      Les interdictions prévues s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle.

      Le décret mentionné au premier alinéa détermine l'implantation du marché d'intérêt national.

      La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente.

    • Article L730-5 (abrogé)

      Le décret instituant le périmètre de référence interdit, à l'intérieur de celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4.

      Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.

      N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de titulaire du fonds de commerce.

      L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activités, soit de l'agrandissement des locaux commerciaux.

      Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L730-6 (abrogé)

      Le décret instituant le périmètre de protection peut interdire, dans la totalité ou dans une ou plusieurs parties du territoire qu'il délimite, l'activité de toute personne physique ou morale consistant à pratiquer, de quelque manière que ce soit, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4.

      Cette interdiction entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, quel que soit à cette date l'état de la procédure d'indemnisation.

      Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur de la ou des zones atteintes par l'interdiction ci-dessus.

      Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L730-7 (abrogé)

      Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 730-4 obéissent dans cette enceinte aux dispositions suivantes.

      Les interdictions prévues à l'article L. 730-5 ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.

      Le décret instituant le périmètre de référence peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine.

    • Article L730-10 (abrogé)

      Les infractions aux interdictions des articles L. 730-5 et L. 730-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.

    • Article L730-11 (abrogé)

      I. - L'indemnité due en réparation du préjudice résultant de la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article L. 730-6 obéit au régime des indemnités d'expropriation.

      II. - L'indemnisation consiste dans :

      1° L'attribution dans l'enceinte du marché d'intérêt national, à tout commerçant frappé par l'interdiction susdite, d'un emplacement équivalent à l'installation supprimée.

      L'emplacement offert est considéré comme équivalent lorsque ses caractéristiques rendent possible une activité commerciale de même nature et d'une importance égale à l'activité moyenne dans l'ancienne installation au cours des trois dernières années. S'il est reconnu que la première offre n'est pas satisfaisante, le promoteur de l'indemnisation doit notifier au demandeur une nouvelle offre. Si cette nouvelle offre est à nouveau déclarée non satisfaisante par le juge, celui-ci fixe la soulte à verser par le promoteur.

      Lorsque le droit à l'attribution d'un emplacement reconnu à un commerçant ne coïncide pas, par excès ou par défaut, avec la dimension d'une ou de plusieurs unités entières d'emplacement existant dans le marché d'intérêt national, le promoteur de l'indemnisation satisfait à ses obligations en offrant à l'intéressé de lui attribuer la ou les unités représentant l'emplacement dont la dimension est la plus proche de celle correspondant audit droit :

      a) Si l'attribution d'une ou de plusieurs unités entières d'emplacement excède les droits du commerçant, celui-ci verse une soulte égale au montant du droit de première accession afférent à la partie de l'emplacement qui excède la partie attribuée au titre de l'équivalence. Le commerçant peut toutefois solliciter l'attribution d'un emplacement d'une dimension immédiatement inférieure à celle correspondant à ses droits. Lorsqu'il lui est donné satisfaction, il reçoit une soulte égale au montant du droit de première accession afférent à la partie de l'emplacement à laquelle il renonce.

      b) Si l'emplacement qui est offert et effectivement attribué à l'intéressé, en vertu des dispositions qui précèdent, est d'une dimension inférieure à celle correspondant à ses droits, il reçoit également une soulte calculée comme il est dit ci-dessus ;

      2° Le remboursement du montant du droit de première accession dont le commerçant est redevable au titre de cette attribution, sous déduction, dans la limite du droit de première accession, de la valeur des éléments corporels ou incorporels cédés ou conservés par lui ;

      3° L'octroi d'une indemnité représentative de la perte des éléments non transférables et des frais occasionnés par le transfert.

      III. - Toutefois, au lieu et place de l'offre d'emplacement prévue au 1° du II, l'indemnité peut être payée en espèces si le commerçant établit qu'il se trouve, pour des motifs personnels ou en raison du caractère particulier de son exploitation, dans l'impossibilité de se réinstaller dans l'enceinte du marché.

      L'indemnisation en espèces est subordonnée à un engagement souscrit par le bénéficiaire délimitant dans le temps et dans l'espace les activités qu'il peut exercer.

      IV. - Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L730-13 (abrogé)

      Le locataire d'un local où s'exploite un commerce atteint par la mise en application de l'interdiction prévue à l'article L. 730-6 peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, exercer dans les lieux loués une activité commerciale non prévue par le bail ou céder le bail à un tiers en vue de l'exercice d'une telle activité.

      Le locataire ou le cessionnaire du bail doit faire connaître au propriétaire, par acte extrajudiciaire, l'activité qu'il envisage d'exercer.

      Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois à compter de cette signification, s'opposer à l'exercice de cette activité si elle présente pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage des inconvénients supérieurs à ceux qui découlent de l'exploitation du fonds de commerce supprimé.

      Le tribunal de grande instance, saisi en cas de désaccord, peut, s'il valide la demande du locataire, modifier le prix du loyer par dérogation aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-39.

    • Article L730-14 (abrogé)

      Le locataire commerçant qui, en raison d'une décision d'interdiction prise conformément aux dispositions du présent chapitre, doit cesser son activité dans le local loué peut mettre fin au bail sans indemnité au profit du propriétaire, à condition d'en informer ce dernier par acte extrajudiciaire au moins trois mois à l'avance.

    • Article L730-15 (abrogé)

      Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas applicables aux marchés d'intérêt national.

      L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

      La modification de l'enceinte des marchés d'intérêt national dépourvus de périmètre de référence ainsi que leur transfert s'exercent librement.

    • Article L730-16 (abrogé)

      Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national. Dans l'étendue du périmètre de référence, il veille à l'application des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son périmètre de référence s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur.

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