Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
2° L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
3° L. 490-9 ;
4° L. 522-1 à L. 522-40 et L. 524-20 ;
4° bis. L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa), L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II), L. 662-7 et le titre IX du livre VI ;
5° L. 711-2 (deuxième et dernier alinéas), L. 721-1, L. 721-2, L. 721-8, L. 722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-11, L. 750-1, L. 751-1 à L. 752-25 et L. 761-1 à L. 761-11 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
VersionsLiens relatifsPour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;
2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
3° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;
4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ".
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLes références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
VersionsEn l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VersionsVersion en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsArticle L911-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 21 (V)
Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004A l'article L. 122-1, les mots : "par le préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité" sont remplacés par les mots : "par le préfet de la collectivité dans le cas où l'étranger doit y exercer pour la première fois son activité".
VersionsLiens relatifsLes dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsA l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsL'inscription au greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale dispense de la formalité de l'enregistrement les actes et déclarations qui y sont soumis en application de l'article L. 141-5.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.
VersionsLiens relatifsA l'article L. 141-13, les mots : " par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots :
" par les dispositions de droit fiscal applicables localement ".
VersionsLiens relatifsArticle L911-7 (abrogé)
A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable localement relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".
VersionsLiens relatifsL'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;
II.-Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement ".
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 145-6, les mots : " l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.VersionsLiens relatifsArticle L911-10 (abrogé)
A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsLe deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé :
" Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "
VersionsLiens relatifsA l'article L. 145-26, après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : " à la collectivité territoriale ".
VersionsLiens relatifsLe premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé :
" A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "
VersionsLiens relatifsL'article L. 145-35 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Au premier alinéa, le mot : " départementale " est supprimé ;
II.-Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. "
VersionsLiens relatifs
I.-A l'article L. 223-18, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
II.-Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou dans un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
VersionsLiens relatifsLes mots : " la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises " et les mots : " la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée " figurant au troisième et au quatrième alinéa de l'article L. 223-30 sont remplacés respectivement par les mots : " l'ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon " et par les mots : " l'ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 précitée. "
VersionsLiens relatifsLe dernier alinéa de l'article L. 225-43 et celui de l'article L. 225-91 sont supprimés.
VersionsLiens relatifsAu deuxième alinéa de l'article L. 225-102, les mots : " ainsi que par les salariés d'une société coopérative de production au sens de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de sociétés coopératives de production " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsAu 5° de l'article L. 225-115, les mots : versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : déductions fiscales prévues par les dispositions du code des impôts applicables localement relatives au total des déductions du montant des bénéfices imposables des sociétés qui procèdent à des versements au profit d'oeuvres d'organismes d'intérêt général, ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvre d'art à l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L912-5 (abrogé)
Au IV de l'article L. 225-196, les mots : " calcul des cotisations de sécurité sociale " sont remplacés par les mots :
" calcul des cotisations de sécurité sociale exigibles au titre du régime de sécurité sociale en vigueur localement ".
VersionsLiens relatifsAu VI de l'article L. 225-270, les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable localement relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".
VersionsLiens relatifsAu cinquième alinéa (2°) de l'article L. 239-1, les mots : " à l'article 208 D du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " au code général des impôts applicable localement ".
VersionsLiens relatifs
L'article L. 322-9 est ainsi rédigé :
" Les courtiers de marchandises assermentés se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable localement relatives aux ventes publiques et par enchères. "
VersionsLiens relatifs
Au second alinéa du I de l'article L. 442-5, avant les mots :
" taxes sur le chiffre d'affaires ", est ajouté le mot :
" éventuelles ".
VersionsLiens relatifsLe II de l'article L. 441-11 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable localement ".
II.-Le 4° est ainsi rédigé :
" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable localement. "
VersionsLiens relatifs
Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :
" La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable localement. "
VersionsLiens relatifsLe premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé :
" Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale est fixé par décret. "
VersionsLiens relatifsAu premier alinéa de l'article L. 525-2, après les mots " au droit fixe ", sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur localement ".
VersionsLiens relatifsAu II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale ".
VersionsLiens relatifsL'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955.
II.-Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Les navires de mer. "
VersionsLiens relatifsArticle L915-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 13
Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 70Au 4° de l'article L. 526-7, les mots : "au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente" sont remplacés par les mots : "au registre mentionné au 3°".
VersionsLiens relatifs
Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs- Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré.Versions
Article L917-1 (abrogé)
Aux articles L. 711-2 et L. 711-4, le mot : " Gouvernement " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
VersionsLiens relatifsA Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics l'organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l'artisanat par la législation en vigueur.
VersionsLiens relatifsI.-Les dispositions relatives aux catégories et sous-catégories professionnelles prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VII ne sont pas applicables.
II.-Les électeurs de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat sont répartis en trois collèges représentant :
1° Les activités du secteur de l'agriculture ;
2° Les activités du secteur de l'artisanat et des métiers ;
3° Les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.
III.-Le II de l'article L. 713-1 et les articles L. 713-2 à L. 713-4 s'appliquent au collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.
Toutefois, la condition d'âge prévue au premier alinéa du I de l'article L. 713-4 s'applique à tous les éligibles de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat.
IV.-Par dérogation au II de l'article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est fixé à dix-huit.
V.-Pour l'application de l'article L. 713-13 :
1° Au premier alinéa, les mots : " catégories et sous-catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " les collèges mentionnés au II de l'article L. 917-1-1 " ;
2° Au début du second alinéa, les mots : " Aucune des catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " Aucun des collèges mentionnés au même II ".
VI.-Au premier alinéa de l'article L. 713-15, les mots : " des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région " sont remplacés par les mots : " du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services ".
VII.-Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l'agriculture et du collège représentant les activités de l'artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsDans les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, y compris lorsqu'elles sont qualifiées d'établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres consulaires s'entendent comme des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat.
VersionsArticle L917-2 (abrogé)
Au troisième alinéa de l'article L. 711-6, les mots : " ou la commune " sont remplacés par les mots : " la commune ou la collectivité ".
VersionsLiens relatifsLa chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat recrute et gère les personnels de droit privé et les personnels de droit public, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.
VersionsLiens relatifsArticle L917-3 (abrogé)
A l'article L. 711-7, les mots : " au sens et pour l'application de l'article L. 961-10 du code du travail " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsL'assemblée de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat élit son président parmi ses membres.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 712-2, les mots : " du réseau au moyen des impositions de toute nature affectées aux chambres de commerce et d'industrie de région " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat comme il est dit dans les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ".
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 712-7, les mots : ", notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-8, " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsArticle L917-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 4 (V)
Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 234L'article L. 721-8 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs
TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon. (Articles L910-1 à L917-5)
Le livre VIII ne nécessite aucune mesure d'adaptation.