Article L652-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 133
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 131 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation des paiements :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Dans les cas visés au présent article, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 651-2.
VersionsLiens relatifsArticle L652-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 133
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 131 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190En cas de pluralité de dirigeants responsables, le tribunal tient compte de la faute de chacun pour déterminer la part des dettes sociales mises à sa charge. Par décision motivée, il peut les déclarer solidairement responsables.
VersionsArticle L652-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 133
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 131 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190Les sommes recouvrées sont affectées au désintéressement des créanciers selon l'ordre de leurs sûretés.
VersionsArticle L652-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 133
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 131 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
VersionsArticle L652-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 133
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 131 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190Les dispositions des articles L. 651-3 et L. 651-4 sont applicables à l'action prévue au présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : De l'obligation aux dettes sociales.