Code de commerce

Version en vigueur au 21 septembre 2000

  • I. - Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans.

    II. - Sont électeurs aux élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie :

    1° A titre personnel :

    a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie ;

    b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription s'ils ne se sont pas fait radier des listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ;

    c) Les conjoints des personnes physiques énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans rémunération ni autre activité professionnelle ;

    d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;

    e) Les membres en exercice et les anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui ont perdu la qualité d'électeur au titre de leur activité et qui ont néanmoins demandé leur maintien sur la liste électorale ;

    2° Par l'intermédiaire d'un représentant :

    a) Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;

    b) Les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° ci-dessus, les personnes morales visées au a du présent 2°, les sociétés en commandite et les sociétés en nom collectif, lorsqu'elles disposent dans la circonscription d'un établissement ayant fait l'objet d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins d'en avoir été dispensées par les lois et règlements en vigueur.

  • I. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 disposent :

    1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de dix à quarante-neuf salariés ;

    2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

    3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

    4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

    5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription deux mille salariés ou plus.

    II. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du II de l'article L. 713-1 dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du II du même article ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.

    III. - Le nombre des associés en nom collectif ou des associés commandités s'impute, le cas échéant, sur les électeurs que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite auraient pu désigner en application des dispositions de l'article L. 713-1 et de celles du présent article.

  • Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, d'administrateur, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

    Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article ne prennent part au vote que sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et de ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du même code ou par l'article L. 625-8 ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.

  • Les délégués consulaires sont élus pour trois ans, dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie, par un collège composé des électeurs énumérés aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 ainsi que des cadres employés par ces électeurs dans la circonscription et exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

    Les personnes appelées à élire les délégués consulaires ne prennent part au vote que sous réserve de satisfaire aux conditions fixées au second alinéa de l'article L. 713-3.

  • Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.

    Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques.

  • Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.

    Le nombre des sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à trente-six pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs et de trente-huit à soixante-quatre pour celles dont la circonscription compte 30 000 électeurs ou plus.

  • La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient.

    Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges.

  • Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de plus de trente ans et de satisfaire aux conditions fixées au second alinéa de l'article L. 713-3 :

    1° Les électeurs inscrits à titre personnel sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant soit qu'ils ont figuré pendant cinq années précédant immédiatement celle de l'élection sur la liste électorale de la circonscription ou successivement sur des listes de plusieurs circonscriptions, soit qu'ils sont inscrits depuis cinq ans au registre du commerce et des sociétés, soit qu'ils ont exercé pendant ce même délai les fonctions visées au d du 1° du II de l'article L. 713-1 ;

    2° Les personnes inscrites sur la liste électorale de la circonscription en qualité de représentant et justifiant que l'entreprise qu'elles représentent réunit cinq ans d'activité ;

    3° Les membres en exercice et les anciens membres de chambre de commerce et d'industrie, inscrits sur la liste électorale de la circonscription en vertu du e du 1° du II de l'article L. 713-1, à condition qu'ils n'exercent lors du dépôt de leur candidature aucune profession libérale ou activité salariée.

  • Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.

    Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.

    Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration.

  • Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées par le préfet et sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117-1 du code électoral.

    Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

    Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.

  • Nul ne peut être simultanément délégué consulaire et membre d'une chambre de commerce et d'industrie.

  • Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 713-1 à L. 713-13. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de délégués consulaires et de membres d'une chambre de commerce et d'industrie entre les catégories et sous-catégories professionnelles.

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