Article L924-1 (abrogé)
Version en vigueur du 21 août 2004 au 28 avril 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004Au premier alinéa de l'article L. 430-2, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux". Les quatrième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés.
VersionsLiens relatifsArticle L924-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004A l'article L. 430-3, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée. Au troisième alinéa du même article, les mots : ", ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire," sont supprimés.
VersionsLiens relatifsLe dernier alinéa du I de l'article L. 443-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
VersionsLiens relatifsAu deuxième alinéa du I de l'article L. 442-5, avant les mots :
" taxes sur le chiffre d'affaires ", est ajouté le mot :
" éventuelles " ;
VersionsLiens relatifsLe dernier alinéa du III de l'article L. 442-5 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou.
La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
VersionsLiens relatifsLe II de l'article L. 441-11 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité " ;
II.-Le 4° est ainsi rédigé :
" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans la collectivité. "
VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV. (Articles L924-3 à L924-6)