Code de commerce

Version en vigueur au 04 janvier 2003

  • A l'article L. 511-55, le mot : " destitution " est supprimé.

  • L'article L. 511-60 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 511-60.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section, hormis le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts pour les différentes formalités dont ils sont chargés. "

  • A l'article L. 511-61, les mots : " ou des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " des communes, des provinces ou de la Nouvelle-Calédonie ".

  • Article L935-4

    Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :

    " La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie. "

  • Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".

  • Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé :

    " Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal mixte de commerce est fixé par décret. "

  • Au premier alinéa de l'article L. 525-2, après les mots : " au droit fixe " sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur en Nouvelle-Calédonie ".

  • Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale du territoire ".

  • L'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit :

    I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955.

    II.-Le 2° est ainsi rédigé :

    " 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "

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