Code de commerce

Version en vigueur au 02 août 2014

  • Par dérogation à l'article L. 940-6, les renvois à des décrets mentionnés aux articles L. 225-35 et L. 225-68 sont maintenus.

  • Article L942-2

    Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Pour l'application du livre II, les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur en Polynésie française.

  • Les 4° et 5° du III de l'article L. 225-21 sont supprimés.

  • Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ".

  • Le 5° de l'article L. 225-115 est ainsi rédigé :

    " 5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des déductions du montant des bénéfices imposables de sociétés qui procèdent à des versements à des oeuvres d'organismes d'intérêt général ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ou à la Polynésie française, telles que prévues par les dispositions de droit fiscal applicables en Polynésie française, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat. "

  • Au VI de l'article L. 225-270, les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".

  • A l'article L. 233-24, les mots : " ou du VII de l'article 97 " sont supprimés.

  • Le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 est supprimé.

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