Abrogé par Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 19
Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 36 (V)Les articles L. 814-1 à L. 814-5 et L. 814-8 à L. 814-13 sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.
VersionsLiens relatifsPour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 822-2 à L. 822-7, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
1° "commission régionale d'inscription" par "commission territoriale d'inscription" ;
2° "chambre régionale des comptes" par "chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie" ;
3° "chambre régionale de discipline" par "chambre territoriale de discipline".
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Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII (Articles L958-1 à L958-2)