Code de commerce

Version en vigueur au 29 mai 2022

    • Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8. L'acte de création fixe la circonscription de la chambre et son siège ainsi que la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

      La chambre de commerce et d'industrie territoriale se situant dans le périmètre d'une métropole, telle que définie par le code général des collectivités territoriales, peut prendre la dénomination de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine. Elle se substitue alors à la chambre de commerce et d'industrie territoriale préexistante. Dans le respect des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente et dans le cadre des schémas sectoriels régionaux, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine dispose par priorité des compétences prévues pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales à l'article L. 710-1 pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie correspondant à sa circonscription, sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales. Elle peut agir en tant qu'agence de développement économique de la métropole.

      Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine est régie par les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.

      Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France peuvent procéder à des expérimentations qui doivent être cohérentes avec la stratégie régionale visée au 1° de l'article L. 711-8. Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d'Etat.

      Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont rattachées aux chambres de commerce et d'industrie de région.

      A l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région autre que la région d'Ile-de-France ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° du même article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus, dans ce cas, du statut d'établissement public.

      Si les chambres de commerce et d'industrie territoriales se situent dans le même département ou dans des départements inclus dans une seule et même région, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est alors rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de région territorialement compétente. Si elles se situent dans des départements limitrophes relevant de plusieurs régions, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de région dont elles conviennent entre elles ou, à défaut d'un accord, à la région où se situe la chambre territoriale dont le poids économique, mesuré par l'étude économique dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est le plus important.

    • A l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région autre que la région d'Ile-de-France ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'unir à leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et ne disposent plus du statut d'établissement public.

      Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la chambre de commerce et d'industrie de région exerce, sur l'ensemble de la circonscription de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales ainsi dissoutes en son sein, les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales.

    • Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France représentent auprès des pouvoirs publics et des acteurs locaux les intérêts de l'industrie, du commerce et des services de leur circonscription.


      Dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, elles sont associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.


      Pour la réalisation d'aménagements commerciaux, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent se voir déléguer le droit de préemption par les communes ou les établissements de coopération intercommunale compétents.

    • Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

      A ce titre :

      1° Elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et y assurent, pour ce qui les concerne, les missions prévues par l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

      2° Elles peuvent assurer, en conformité, s'il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement ou gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ;

      3° Elles peuvent, par contrat, être chargées par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, en conformité, s'il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, de la gestion de toute infrastructure, tout équipement ou service, notamment de transport, qui concourt à l'exercice de leurs missions ;

      3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° du même article L. 711-8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ;

      4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les personnels de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

      Elles disposent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome.

      Les activités mentionnées aux 1° à 4° du présent article donnent lieu à une comptabilité analytique.

      Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France créent et tiennent à jour des bases de données économiques des entreprises de leur circonscription nécessaires à leurs missions.

      Les informations recueillies par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France à l'occasion de l'exercice de leur mission de centre de formalités des entreprises ne peuvent être conservées et communiquées que pour les besoins de cette mission ainsi que pour identifier et contacter les entreprises de leur circonscription. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes catégorielles de ces entreprises. Toutefois, cette faculté ne les autorise pas à communiquer à titre gratuit ou onéreux des relevés individuels d'informations recueillies en leur qualité de centre de formalités des entreprises.

    • Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France peuvent, seules ou en collaboration avec d'autres partenaires, dans le cadre des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables.

      Dans l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa du présent article, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d'enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre.

    • Article L711-5 (abrogé)

      Les chambres de commerce et d'industrie peuvent créer et administrer, à titre principal ou en association avec d'autres partenaires, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation et, pour la formation continue, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.

      Elles peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance-formation dans les conditions prévues par l'article L. 961-10 du code du travail.

    • Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région. La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région est la région ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale. Son siège est fixé par décret, après avis des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France rattachées.


      Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le même établissement public exerce les missions attribuées aux chambres de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales. Il est dénommé chambre de commerce et d'industrie de région.


      Toutefois, il peut être créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région englobant deux ou plusieurs régions. Son siège est fixé par le décret de création après avis conforme des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées.

    • Les chambres de commerce et d'industrie de région exercent au sein de leur circonscription l'ensemble des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie prévu à l'article L. 710-1.

      A ce titre :

      1° Elles sont consultées par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;

      2° Elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ;

      3° Elles sont associées, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale lorsque ces schémas excèdent la circonscription d'une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France ;

      4° Elles peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement, notamment de transport, et gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ; elles peuvent également être chargées de réaliser de tels projets par contrat avec l'Etat, la région, les autres collectivités territoriales de la circonscription régionale ou leurs établissements publics.

      Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent agir en tant qu'agences de développement économique desdites régions.

      Les activités mentionnées au 4° donnent lieu à une comptabilité analytique.

    • Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées. Elles définissent une stratégie régionale pour l'activité du réseau dans leur circonscription, compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. La compatibilité de cette stratégie avec ce schéma est garantie par la signature des conventions prévues à l'article L. 4251-18 du même code. Dans des conditions définies par décret, les chambres de commerce et d'industrie de région exercent leur activité en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France de leur circonscription.

      A ce titre, elles :

      1° Elaborent et votent, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la stratégie régionale et le schéma régional d'organisation des missions opposable aux chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription ainsi que, chaque année, à la majorité des membres présents ou représentés, le budget nécessaire à la mise en œuvre de cette stratégie et de ce schéma ;

      2° Etablissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un schéma directeur opposable qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales locales et départementales d'Ile-de-France dans leur circonscription en tenant compte de l'organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d'aménagement économique de la viabilité économique et de l'utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales, ainsi que du maintien des services de proximité d'appui aux entreprises dans les départements et les bassins économiques ;

      3° Adoptent, dans des domaines d'activités ou d'équipements définis par décret, des schémas sectoriels destinés à encadrer les projets des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

      4° Répartissent entre les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées le produit des impositions qu'elles reçoivent, après déduction de leur propre quote-part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 712-2 du présent code, les schémas sectoriels, le schéma régional d'organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d'industrie d'assurer ses missions de proximité ;

      5° Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, recrutent les personnels de droit privé et les affectent auprès des chambres de commerce et d'industrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. Les dépenses de rémunération des personnels ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de commerce et d'industrie territoriales et sont des recettes des chambres de commerce et d'industrie de région concernées ;

      6° Assurent, au bénéfice des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées, des fonctions d'appui et de soutien ainsi que toute autre mission pouvant faire l'objet d'une mutualisation et figurant dans le schéma régional d'organisation des missions, dans des conditions et des domaines précisés par décret en Conseil d'Etat ;

      7° Abondent, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et départementale d'Ile-de-France qui leur est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières ;

      8° Peuvent passer, pour leur propre compte ou, dans leur circonscription, pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elles peuvent assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le compte des chambres territoriales ou départementales de leur circonscription ;

      9° Etablissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort.

    • Les chambres de commerce et d'industrie de région élaborent, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles, un schéma régional en matière de formation professionnelle qui a vocation à être décliné au sein des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France afin de tenir compte des spécificités locales.

      Dans l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d'enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre.

      Elles peuvent, seules ou en collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables, dans le respect du droit à la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.

    • I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 711-7, une chambre de commerce et d'industrie de région peut, par convention, confier à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France qui lui est rattachée :

      1° La maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement et la gestion de tout service prévu au 4° de l'article L. 711-7 ;

      2° L'administration de tout établissement de formation initiale ou de tout établissement de formation professionnelle continue.

      Une chambre de commerce et d'industrie de région peut en outre, par convention, confier à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France qui lui est rattachée tout ou partie des fonctions mentionnées au 6° de l'article L. 711-8, à l'exception de la gestion des agents de droit public sous statut.

      II.-Par convention et, s'il y a lieu, en conformité avec le schéma sectoriel applicable, une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France peut transférer à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée ou à une autre chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France rattachée à la même chambre de commerce et d'industrie de région un service, une activité ou un équipement antérieurement géré par elle.

      III.-Les conventions mentionnées aux I et II prévoient les transferts de biens, de ressources et de droits de propriété intellectuelle nécessaires à l'exercice de la mission ou de l'équipement confié ou transféré, ainsi que les compensations financières correspondantes.

      Les transferts mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérés de droits et taxes.

    • Il est créé une chambre de commerce et d'industrie dénommée " chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France " dont la circonscription correspond à l'ensemble de la région d'Ile-de-France.


      Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que les délégations existant dans la région d'Ile-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France en tant que chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ne disposant pas du statut juridique d'établissement public.


      Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les chambres de commerce et d'industrie de la Seine-et-Marne et de l'Essonne peuvent décider de conserver le statut juridique d'établissement public dans des conditions définies par décret. Elles deviennent alors des chambres de commerce et d'industrie territoriales et exercent la totalité des compétences prévues par les articles L. 711-1 à L. 711-4.

    • Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et les membres des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont respectivement élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
    • La chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France exerce la totalité des compétences dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie de région.



      Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France exercent les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-4, dans le respect des orientations définies par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France.

    • CCI France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 710-1, seul établissement du réseau habilité à représenter auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.

      Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et des chambres de commerce et d'industrie de région.

      Le financement des dépenses relatives aux projets de portée nationale intéressant l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptés par délibération de CCI France constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires.

      Les modalités de répartition de ces dépenses sont déterminées par voie réglementaire.

    • CCI France assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

      A ce titre :

      1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie ;

      2° Elle adopte les normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ;

      3° Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d'industrie de région. Elle gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et elle peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement du réseau ;

      4° Elle propose aux chambres territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région des fonctions de soutien dans les domaines technique, juridique et financier, ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ;

      5° Elle peut passer, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France ;

      6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l'instance nationale représentative du personnel. Dans les conditions prévues à l'article L. 712-11 du présent code et dans les matières définies à l'article L. 2221-1 du code du travail, CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d'industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d'entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 1242-2, L. 1251-6, L. 2253-1, L. 4625-2, L. 5121-4 et L. 6321-10 du même code. Ces conventions et accords collectifs fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Ils sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats ainsi qu'un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ;

      Elle détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux qui ont la qualité d'agent public, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France ;

      Chaque directeur général de chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de chambre de commerce et d'industrie de région est nommé après avis du président de CCI France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d'un directeur général à l'initiative de l'employeur ;

      7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l'autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s'imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

      8° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. A ce titre, s'appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d'exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l'international en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;

      9° Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux ;

      10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d'industrie de région le produit de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article L. 712-2 du présent code et des résultats de leur performance, des décisions prises par l'assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l'article L. 713-13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d'industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales. Cette répartition est adoptée chaque année par l'assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ;

      11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Cet inventaire fait l'objet d'un suivi régulier.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

    • Les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent.

      Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région détiennent, directement ou indirectement, seules ou conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements. Aucun autre actionnaire ou groupe d'actionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements.

      Les régions intéressées, seules ou, dans le cadre d'une convention, avec d'autres collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation au capital des établissements d'enseignement supérieur consulaire.

      Le cas échéant, et par dérogation à l'article L. 225-20, la responsabilité civile des représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires.

      Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des établissements d'enseignement supérieur consulaire et exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme des entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral et non plus considérés comme étant intéressés à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Les élus locaux ne peuvent participer aux commissions d'appels d'offres lorsque l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dont ils sont membres est candidat à l'attribution d'un marché public.

      Sous réserve de l'article L. 443-1 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont habilités à exercer en France et à l'étranger, sous réserve de l'accord des gouvernements intéressés, eux-mêmes et par l'intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent, directement ou indirectement, à leurs missions et à leurs activités, définies par la convention mentionnée à l'article L. 711-19 du présent code, ainsi que toute autre activité prévue par leurs statuts.

      Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur consulaire a réalisé un bénéfice distribuable, au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11, il est affecté à la constitution de réserves.

      Les statuts des établissements d'enseignement supérieur consulaire sont approuvés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'industrie.

    • Le conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire est composé de douze à vingt-quatre membres, dont au moins un représentant des étudiants, au moins trois membres élus, dont deux par les personnels enseignants et un par les autres catégories de personnel, y compris, le cas échéant, les personnels mis à la disposition de l'établissement en application du V de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et, le cas échéant, le doyen du corps professoral ou toute personne exerçant des fonctions analogues. L'élection est régie par les six derniers alinéas de l'article L. 225-28. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions requises pour être électeur et éligible.

      La représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.

      Les membres élus de ces organes ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.
    • Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région définissent par convention leurs relations avec les établissements d'enseignement supérieur consulaire qu'elles ont constitués, ensemble ou séparément. Les articles L. 225-40 et L. 225-88 ne sont pas applicables à la convention. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention.

      Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région conservent la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par les établissements d'enseignement supérieur consulaire ou qui leur sont cédés.

    • Les représentants du personnel aux comités d'entreprise des établissements d'enseignement supérieur consulaire sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque collège. Les comités comprennent les trois collèges suivants :

      1° Le collège des ouvriers et employés ;

      2° Le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;

      3° Le collège des enseignants.

      L'article L. 2324-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 2324-12 du code du travail ne sont pas applicables à ces comités.

      Par dérogation aux articles L. 2327-4 et L. 2327-5 du même code, en cas de constitution de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise conformément à l'article L. 2327-1 dudit code, chaque comité d'établissement au sein duquel il existe un collège du personnel enseignant est représenté au sein du comité central d'entreprise par au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant issus de ce collège.

    • Les agents de droit public mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d'industrie régionales ou aux élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise au sein de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Dans ce dernier cas, ils sont électeurs et éligibles aux élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Pour la condition relative à l'ancienneté, est prise en compte l'ancienneté cumulée au sein de la chambre de commerce et d'industrie et au sein de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire.

    • A l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région ou à sa propre initiative, une chambre de commerce et d'industrie territoriale existant dans une région autre que la région Ile-de-France ou une région d'outre-mer peut, dans le cadre du schéma directeur mentionné à l'article L. 711-8, être rattachée à sa chambre de commerce et d'industrie de région en tant que chambre de commerce et d'industrie locale ne disposant pas du statut juridique d'établissement public.

    • Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce et d'industrie locales sont élus dans les mêmes conditions que, respectivement, les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

    • Les présidents des chambres de commerce et d'industrie locales sont membres de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Ils sont de droit membres du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.

      Le décret n° 2015-536 du 15 mai 2015 a substitué la dénomination "CCI France" à la dénomination "assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie".

    • Les chambres de commerce et d'industrie locales exercent les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-4, dans le respect des orientations définies par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région et en conformité avec les schémas sectoriels mentionnés à l'article L. 711-8.

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