Code de commerce

Version en vigueur au 15 novembre 2008

  • Les avis rendus en application des articles L. 410-2 et L. 462-2 sont publiés avec les textes auxquels ils se rapportent.

    Les avis rendus en application de l'article L. 462-1 et destinés à une commission parlementaire ou au Gouvernement peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence peut publier les avis demandés par d'autres personnes.

  • Délégation permanente est donnée au ministre chargé de l'économie pour consulter, au nom du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence de sa propre initiative ou à la demande du ministre dont relève le secteur économique concerné, en application des articles L. 410-2, L. 462-1 et L. 462-2.

  • La procédure contradictoire prévue à l'article L. 462-3 comporte la notification d'un rapport effectuée par le rapporteur général aux parties en cause devant la juridiction, au commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité de la concurrence et, le cas échéant, aux autres personnes dont les agissements ont été examinés dans le rapport au regard des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Le rapporteur général fixe aux destinataires un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification du rapport, pour consulter le dossier et présenter des observations écrites.

    L'avis de l'Autorité de la concurrence rendu à la juridiction qui l'a consultée est communiqué aux personnes mentionnées au premier alinéa.

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