Code de commerce

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

  • Article L132-4

    Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

  • Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

  • Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.

  • La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

  • La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.

  • I. - La lettre de voiture doit être datée.

    II. - Elle doit exprimer :

    1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ;

    2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué.

    III. - Elle indique :

    1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ;

    2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ;

    3° Le nom et le domicile du transporteur.

    IV. - Elle énonce :

    1° Le prix de la voiture ;

    2° L'indemnité due pour cause de retard.

    V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

    VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

    VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.

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