Code de commerce

Version en vigueur au 24 janvier 2022

  • Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros :

    1° Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires ;

    2° Alinéa abrogé.

    3° Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.

  • Article L242-11 (abrogé)

    Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas convoquer, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire, soit, si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais.

  • Article L242-12 (abrogé)

    Est puni d'une amende de 4500 euros le fait, pour le président d'une société anonyme, de ne pas porter à la connaissance des actionnaires, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les renseignements exigés par ledit décret en vue de la tenue des assemblées.

  • Article L242-13 (abrogé)

    Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que :

    1° La liste des administrateurs en exercice ;

    2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;

    3° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;

    4° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;

    5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.

  • Article L242-14 (abrogé)

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

    Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas mettre à la disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative :

    1° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les documents énumérés à l'article L. 225-115 ;

    2° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;

    3° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives et de chaque titulaire d'actions au porteur ayant manifesté à cette date l'intention de participer à l'assemblée, ainsi que le nombre des actions dont chaque actionnaire connu de la société est titulaire ;

    4° A toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales :

    inventaire, comptes annuels, rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.

  • Article L242-15 (abrogé)

    Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme :

    1° Paragraphe abrogé.

    2° De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

    3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

  • Article L242-16 (abrogé)

    Est puni des peines prévues à l'article L. 242-15 le fait, pour le président de séance et les membres du bureau de l'assemblée, de ne pas respecter, lors des assemblées d'actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.

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