Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.
VersionsVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006
La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du représentant des créanciers, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur.
VersionsLiens relatifsLe ministère public peut requérir de l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et documents détenus par ces derniers.
VersionsLiens relatifsLes frais de la poursuite intentée par l'administrateur, le représentant des créanciers, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur sont supportés par le Trésor public, en cas de relaxe.
En cas de condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
VersionsLiens relatifsLes jugements et arrêts de condamnation rendus en application du présent chapitre sont publiés aux frais du condamné.
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Section 3 : Des règles de procédure (Articles L626-15 à L626-19)