Code de commerce

Version en vigueur au 04 juillet 2022

    • Article L621-13 (abrogé)

      Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.

      Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.

      Les contrôleurs assistent le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au représentant des créanciers. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

      Les fonctions de contrôleur sont gratuites. Le contrôleur peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal sur proposition du juge-commissaire ou du représentant des créanciers. Ils ne répondent que de leur faute lourde.

    • Article L621-14 (abrogé)

      Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers ou un agriculteur est décédé en état de cessation des paiements, le tribunal est saisi dans le délai d'un an à partir de la date du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur assignation d'un créancier.

      Le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du procureur de la République dans le même délai, les héritiers connus étant entendus ou dûment appelés.

    • Article L621-15 (abrogé)

      I. - Le tribunal ne peut être saisi que dans le délai d'un an à partir de l'un des événements mentionnés ci-après et lorsque celui-ci est postérieur à la cessation des paiements du débiteur :

      1° Radiation du registre du commerce et des sociétés ; s'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

      2° Cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un agriculteur ;

      3° Publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.

      II. - Le tribunal ne peut être saisi en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'une personne, membre ou associée d'une personne morale et indéfiniment et solidairement responsable du passif social, que dans le délai d'un an à partir de la mention de son retrait du registre du commerce et des sociétés lorsque la cessation des paiements de la personne morale est antérieure à cette mention.

      III. - Dans tous les cas, le tribunal est saisi ou se saisit d'office dans les conditions prévues par l'article L. 621-2.

Retourner en haut de la page