Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006
Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux.
VersionsLiens relatifsLe représentant des créanciers ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.
VersionsLiens relatifsLes reprises faites en application de l'article L. 621-111 ne sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont ces biens sont légalement grevés.
VersionsLiens relatifsLe conjoint du débiteur qui était commerçant, immatriculé au répertoire des métiers ou agriculteur lors de son mariage ou l'est devenu dans l'année de celui-ci ne peut exercer dans le redressement judiciaire aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.
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Sous-section 3 : Des droits du conjoint (Articles L621-111 à L621-114)