Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2022
Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006Les sanctions disciplinaires sont :
1° Le rappel à l'ordre ;
2° L'avertissement ;
3° Le blâme ;
4° L'interdiction temporaire ;
5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
Les sanctions mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette sanction complémentaire est de cinq ans pour les sanctions mentionnées aux 1° à 3° et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la sanction mentionnée au 4°.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.
Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.
La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des sanctions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 743-3.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.
La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal judiciaire, saisi à la requête du procureur de la République.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal judiciaire avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.
Le tribunal judiciaire peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
Les décisions du tribunal judiciaire statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)Le greffier suspendu, interdit ou destitué s'abstient de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal judiciaire. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)Le tribunal judiciaire qui prononce la suspension, l'interdiction ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
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Sous-section 2 : De la discipline. (Articles L743-2 à L743-11)