Code de commerce

Version en vigueur au 21 septembre 2000

  • I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, dans une procédure de redressement judiciaire, s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission instituée au siège de chaque cour d'appel.

    II. - La commission visée au premier alinéa est ainsi composée :

    1° Un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;

    2° Un magistrat d'une chambre régionale des comptes dont le ressort correspond en tout ou partie à celui de la cour d'appel ;

    3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré du ressort de la cour d'appel ;

    4° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

    5° Deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;

    6° Deux personnes inscrites sur la liste des mandataires-liquidateurs ;

    7° Une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise.

    III. - En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

    IV. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.

    V. - Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission régionale et assurer, notamment, l'instruction des demandes d'inscription.

    VI. - Les frais de fonctionnement des commissions régionales sont à la charge de l'Etat.

  • Article L812-3

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

    Nul ne peut être inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises s'il n'est de nationalité française.

    La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes, qui ont subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises après l'accomplissement d'un stage professionnel et qui ont leur domicile professionnel dans le ressort de la cour d'appel.

    Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.

    Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière juridique et comptable, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.

    Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci ainsi que de tout ou partie du stage professionnel les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.

    Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission instituée au siège de la cour d'appel de Paris. Le candidat qui a subi avec succès les épreuves de l'examen peut solliciter son inscription sur la liste établie par la commission instituée au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il envisage d'établir son domicile professionnel.

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