Naviguer dans le sommaire du code
- Partie législative (Articles L110-1 à L958-1)
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. (Articles L811-1 à L820-7)
Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de suspension provisoire ou de discipline, par les commissions nationales sont portés devant la cour d'appel de Paris.
Ces recours, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire, ont un caractère suspensif.
VersionsLiens relatifs