Code de commerce

Version en vigueur au 26 janvier 2022

  • Article L621-82 (abrogé)

    Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

    Le tribunal peut également être saisi à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République.

    Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.

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