Il est institué une procédure de sauvegarde financière accélérée, soumise aux règles applicables à la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du présent chapitre.
La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d'un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours et satisfaisant aux critères mentionnés au premier alinéa des articles L. 620-1 et L. 626-29, qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers mentionnés à l'alinéa suivant pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-6. Pour l'application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret.
L'ouverture de la procédure n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 626-30 comme ayant la qualité de membres du comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, de ceux mentionnés à l'article L. 626-32.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Sans préjudice de l'article L. 621-1, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés.
LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 art 57 II : les présentes dispositions sont applicables aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).
VersionsLiens relatifsInformations pratiques - Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2, le tribunal le désigne administrateur judiciaire. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ce même article.
LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 art 57 II : les présentes dispositions sont applicables aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).
VersionsLiens relatifsInformations pratiques - Seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32 sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.
LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 art 57 II : les présentes dispositions sont applicables aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).
VersionsLiens relatifsInformations pratiques Les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
Pour les créanciers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 628-1 ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée est établie par le débiteur et certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, l'expert-comptable. Cette liste est déposée au greffe du tribunal. Le mandataire judiciaire informe chaque créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Par dérogation au premier alinéa, ces créances sont réputées déclarées, sous réserve de leur actualisation, si les créanciers n'adressent pas la déclaration de ces créances dans les conditions prévues au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture. Il peut prolonger ce délai d'un mois au plus.
A défaut d'adoption du projet de plan par le comité et, s'il y a lieu, l'assemblée mentionnés à l'article L. 628-4 et d'arrêté du plan dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, le tribunal met fin à la procédure.
LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 art 57 II : les présentes dispositions sont applicables aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- La décision prise en application de l'article L. 662-2 par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'une procédure de conciliation emporte prorogation de compétence territoriale au profit de la même juridiction pour connaître de la procédure de sauvegarde accélérée qui lui fait suite.
LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 art 57 II : les présentes dispositions sont applicables aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).
VersionsLiens relatifsInformations pratiques Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 juillet 2014
Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle cessent d'être applicables aux ventes forcées d'immeubles compris dans le patrimoine d'un débiteur ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte postérieurement au 1er janvier 1986.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre VIII : De la sauvegarde financière accélérée (Articles L628-1 à L628-8)