- Par dérogation à l'article L. 743-4, l'action disciplinaire à l'encontre du greffier de tribunal de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance de Paris.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
Création LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 34Pour l'application de l'article L. 743-7 aux greffiers des tribunaux de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce, les mots : " tribunal de commerce ” sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ”.VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer
(Articles L744-1 à L744-2)