Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)Par dérogation à l'article L. 743-4, l'action disciplinaire à l'encontre du greffier de tribunal de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal judiciaire de Paris.Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 30 mars 2011 au 01 juillet 2022
Pour l'application de l'article L. 743-7 aux greffiers des tribunaux de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce, les mots : " tribunal de commerce ” sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ”.VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer
(Articles L744-1 à L744-2)