Code de commerce

Version en vigueur au 20 octobre 2021

  • Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, un observatoire des prix, des marges et des revenus analyse le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

  • Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des juridictions financières ou parmi les magistrats honoraires de ces corps.

    Conformément à l'article 23 IV de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 910-1 J du code de commerce (Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013).

  • I. ― Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque observatoire comprend, outre son président, les députés et sénateurs élus dans la collectivité concernée, des représentants des collectivités territoriales concernées, de l'Etat, des associations de consommateurs, des syndicats d'employeurs et de salariés, du conseil économique et social régional, des chambres consulaires, de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de chaque observatoire sont fixées par décret.

    A Wallis-et-Futuna, l'observatoire comprend, outre son président, les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna, des élus locaux, des représentants de l'Etat, de la chefferie, des associations de consommateurs, des chambres consulaires, des syndicats d'employeurs et de salariés, de l'établissement visé à l'article L. 712-4 du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de l'observatoire sont fixées par décret.

    II. ― Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

    III. ― Les membres de chaque observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit.

  • Chaque observatoire se réunit au moins une fois par an. Il se réunit également à la demande d'un tiers au moins de ses membres. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.

    Le secrétariat de chaque observatoire est assuré par les services de l'Etat présents dans la collectivité concernée.


    Conformément à l'article 23 IV de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 910-1 J du code de commerce (Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013).

  • Chaque observatoire peut émettre un avis afin d'éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale menée dans la collectivité sur le territoire de laquelle il est établi.


    Conformément à l'article 23 IV de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 910-1 J du code de commerce (Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013).

  • Chaque observatoire publie annuellement des données portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.


    Conformément à l'article 23 IV de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 910-1 J du code de commerce (Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013).

  • Chaque observatoire est informé de toute mesure relative à la réglementation des marchés et à l'encadrement des prix qui concerne le département ou la collectivité d'outre-mer pour lequel il est compétent.


    Conformément à l'article 23 IV de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 910-1 J du code de commerce (Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013).

  • Sauf disposition législative contraire, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à chaque observatoire qui en fait la demande les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires pour l'exercice de sa mission. Chaque observatoire fait connaître aux administrations de l'Etat et aux établissements publics de l'Etat ses besoins afin qu'ils en tiennent compte dans l'élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d'études.

    Les observatoires recueillent les données nécessaires à l'exercice de leurs missions auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public.


    Conformément à l'article 23 IV de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 910-1 J du code de commerce (Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013).

  • Chaque observatoire rend un rapport annuel, qui peut être assorti d'avis et de propositions. Ce rapport est adressé au Parlement et aux ministres chargés des outre-mer, de l'économie, des finances et de l'emploi.

    Il peut également, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, rendre des rapports sur des sujets particuliers.


    Conformément à l'article 23 IV de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 910-1 J du code de commerce (Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013).

  • Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret.


    Conformément à l'article 23 IV de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 910-1 J du code de commerce (Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013).

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