Article L771-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 21
Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)Dans un délai de sept jours à compter de la réunion mentionnée à l'article L. 1233-57-20 du code du travail, le comité d'entreprise peut saisir le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, s'il estime que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du même code ou qu'elle a refusé de donner suite à une offre qu'il considère comme sérieuse.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le tribunal de commerce peut être saisi par les délégués du personnel.VersionsLiens relatifs
Article L772-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 21
Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)Saisi dans les conditions mentionnées à l'article L. 771-1, le tribunal statue en chambre du conseil sur l'ouverture de la procédure.
Le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur les actions engagées par le dirigeant de l'entreprise pour trouver un repreneur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.VersionsLiens relatifsArticle L772-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 21
Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)Après avoir entendu ou dûment appelé le dirigeant de l'entreprise, les représentants du comité d'entreprise, le ministère public, le représentant de l'administration, s'il en fait la demande, ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, le tribunal examine :
1° La conformité de la recherche aux obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail ;
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC du 27 mars 2014.] ;
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC du 27 mars 2014.]VersionsLiens relatifs
Article L773-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 21
Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)Le tribunal statue dans un délai de quatorze jours. La décision administrative d'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 du code du travail ne peut intervenir avant le jugement.
VersionsLiens relatifsArticle L773-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 21
Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)Lorsque le jugement mentionné à l'article L. 773-1 constate que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l'article L. 772-2, les personnes publiques compétentes peuvent émettre un titre exécutoire, dans un délai d'un an à compter de ce jugement, pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi attribuées à l'entreprise au cours des deux années précédant le jugement, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture.
VersionsLiens relatifsArticle L773-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 21
Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre.
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Titre VII : De la recherche d'un repreneur