Transféré par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 18
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V)I.-Le rapporteur général communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
Le rapporteur général peut diligenter une enquête afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.
Lorsque l'une de ces autorités le demande, le rapporteur général peut autoriser les agents de cette autorité à assister aux actes d'enquête.
II.-Le rapporteur général peut diligenter une enquête afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités des Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Il peut, sous les mêmes réserve et condition, diligenter des actes d'enquête qu'il détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa du présent II.
Le rapporteur peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux enquêtes. Ces agents ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d'informations ou de documents.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 18
Création Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 44Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Section 4 : De la coopération en matière de sanctions (Articles L824-15 à L824-16)