Pour application de l'article L. 225-228, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'action en justice mentionnée à l'article L. 823-6 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le droit de poser des questions par écrit et de demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-231 peut être exercé par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'Autorité des marchés financiers peut également exercer l'action en référé prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-231. Le rapport lui est alors également adressé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe droit de poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire dans les conditions prévues à l'article L. 225-232 peut être exercé par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'action en justice mentionnée à l'article L. 823-7 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes commissaires aux comptes, s'il en existe, présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 22-10-11. Ils attestent de l'existence des autres informations requises dans ce rapport par les articles L. 22-10-9, L. 22-10-10 et L. 225-37-4.
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Sous-section 5 : Du contrôle
(Articles L22-10-66 à L22-10-71)