Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 05 juillet 2022

  • Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.


    Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

  • Les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d'une marque de l'Union européenne.


    Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

  • Article L717-3 (abrogé)

    Est irrecevable toute action en contrefaçon, fondée sur une marque communautaire antérieure, contre une marque nationale postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt de la marque nationale n'ait été effectué de mauvaise foi.

    L'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.

  • Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 124 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale.


    Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

  • Une demande de marque de l'Union européenne ou une marque de l'Union européenne ne peut être transformée en demande de marque nationale que dans les cas prévus à l'article 139 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017.

    Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des articles L. 711-2, L. 712-2 et L. 712-4 ainsi que, le cas échéant, des articles L. 715-1 à L. 715-4 ou des articles L. 715-6 à L. 715-9. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'ancienneté d'une marque enregistrée antérieurement en France a été revendiquée au bénéfice de la marque de l'Union européenne.


    Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

  • Constitue une antériorité opposable au titre du I de l'article L. 711-3 une marque de l'Union européenne qui revendique valablement l'ancienneté d'une marque enregistrée en France ou d'un enregistrement international désignant la France, conformément aux articles 39 et 40 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017.

    Lorsqu'une marque antérieurement enregistrée en France n'a pas été renouvelée ou a fait l'objet d'une renonciation, le fait que l'ancienneté de cette marque a été revendiquée au nom d'une marque de l'Union européenne ne fait pas obstacle à ce que la nullité de cette marque ou la déchéance des droits de son titulaire soit prononcée.

    Une telle déchéance ne peut cependant être prononcée en application du présent article que si celle-ci était encourue à la date de la renonciation ou à la date d'expiration de l'enregistrement.


    Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

  • La formule exécutoire mentionnée à l'article 110 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 est annexée par l'Institut national de la propriété industrielle à toute décision définitive de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle qui fixe le montant des frais.


    Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

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