Tout dépôt de dessin ou modèle peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il en est accusé réception.
Il peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut.
VersionsLiens relatifsLes personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 512-1.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
VersionsLiens relatifsLe dépôt comprend :
1° Une déclaration de dépôt établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5 et précisant notamment :
a) L'identification du déposant ;
b) Le nombre des dessins ou modèles concernés et pour chacun d'entre eux l'indication de son objet ainsi que le nombre et l'intitulé des reproductions graphiques ou photographiques qui s'y rapportent ;
c) Le cas échéant, l'indication que la publicité du dépôt doit être différée, qu'il est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;
2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles présentée conformément à l'arrêté susmentionné ; cette reproduction peut être accompagnée d'une brève description ;
La description est établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;
3° La justification du paiement des redevances prescrites ;
4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
Un même dépôt ne peut porter sur plus de cent reproductions de dessins ou modèles.
VersionsLiens relatifsLe dépôt sous forme simplifiée prévu à l'article L. 512-2, alinéa 5, comporte les pièces et indications énoncées à l'article R. 512-3. Toutefois, jusqu'à la renonciation à l'ajournement prévue à l'article R. 512-11, les reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles ne sont pas soumises aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3, et le dépôt est assorti de la justification du paiement d'une redevance indépendante du nombre de reproductions.
VersionsLiens relatifsLa revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.
Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas été revendiquée.
VersionsA la réception du dépôt, sont mentionnés sur la déclaration : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article suivant. Un récépissé de dépôt est remis au déposant.
Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.
VersionsDès sa réception à l'institut, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt de pièces ultérieurs qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.
VersionsEst déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la déclaration de dépôt, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l'article R. 512-3 (1°, a) et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins et modèles prévue à l'article R. 512-3 (2°) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.
VersionsLiens relatifsEn cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article R. 512-3 ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article R. 512-4, ou lorsque la publication du dépôt est de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au déposant.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.
VersionsLiens relatifsTout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de cette publication à trois ans. L'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt. La publication n'intervient qu'au terme du délai de trois ans.
L'ajournement est de plein droit si le dépôt a été effectué sous forme simplifiée conformément à l'article R. 512-4.
Le déposant peut renoncer à tout moment à l'ajournement. Sauf lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, la renonciation à l'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt.
VersionsLiens relatifsLorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, le déposant doit, au plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu à l'article R. 512-10, renoncer par écrit à l'ajournement de la publication et remettre à l'Institut national de la propriété industrielle :
1° Les reproductions graphiques ou photographiques du ou des dessins ou modèles à publier conformes aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3 ;
2° La justification du paiement des redevances prescrites.
A défaut, la déchéance totale ou partielle des droits issus du dépôt est constatée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
En cas de non-conformité des reproductions graphiques ou photographiques aux modalités de l'article R. 512-3 ou lorsque la reproduction fournie lors de la renonciation à l'ajournement ne correspond pas à l'identique à l'une des représentations jointes au dépôt simplifié, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.
VersionsLiens relatifsLa demande de relevé de déchéance prévue à l'article L. 512-3 est présentée au directeur général de l'institut.
Est déclarée irrecevable toute demande :
1° Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;
2° Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;
3° Portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;
4° Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
La décision est motivée. Elle est notifiée au demandeur et inscrite d'office au Registre national des dessins et modèles.
VersionsLiens relatifsLe Registre national des dessins et modèles est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Y figurent, pour chaque dépôt :
1° L'identification du titulaire et les références du dépôt ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;
2° Les actes modifiant la propriété d'un dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l'assignation correspondante ;
3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 512-10.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004
Les indications mentionnées à l'article R. 512-13, deuxième alinéa, 1°, sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'un jugement définitif d'annulation, sur réquisition du greffier ou de l'une des parties.
VersionsLiens relatifsLes actes modifiant la propriété d'un dépôt de dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° Un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance, ou une expédition de cet acte s'il est authentique ;
3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il souhaite limiter l'inscription à ce dernier ;
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article R. 512-15, deuxième alinéa, 2°, peut être produit avec la demande :
1° En cas de mutation par décès : tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une copie certifiée conforme par le greffier ou le directeur général de l'institut des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés ;
3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou l'expédition : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
VersionsLiens relatifsLes changements de nom et d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du dépôt. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
VersionsLiens relatifsEn cas de non-conformité d'une demande d'inscription, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.
La même procédure est applicable aux justifications prévues aux articles R. 512-16 (3°) et R. 512-17, deuxième alinéa, 2°.
VersionsLiens relatifsToute inscription portée au Registre national des dessins et modèles fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
1° Un certificat d'identité comprenant les indications relatives au dépôt, le numéro national et, s'il y a lieu, les renonciations ou prorogation dont il a fait l'objet ;
2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des dessins et modèles ;
3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
Versions
Chapitre II : Formalités de dépôt (Articles R512-1 à R512-19)