Abrogé par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 19
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet l'acquisition par une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France, à une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé à l'étranger, de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels relevant de l'acte scientifique et technique sous toutes ses formes, notamment le savoir-faire et l'ingénierie, est soumis à déclaration auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet la cession, par une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France à une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé à l'étranger, de droits de propriété industrielle et de tous les éléments intellectuels relevant de l'aide scientifique ou technique sous toutes ses formes, notamment le savoir-faire et l'ingénierie, est soumis à déclaration auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
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Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995La déclaration visée à l'article R. 624-1 doit être faite obligatoirement par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France un mois au plus tard après la conclusion du contrat.
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Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Pour chacun des contrats visés à l'article R. 624-1 et pour chacun de ceux conclus antérieurement au 1er juin 1970 et ayant l'un des objets visés à l'article R. 624-1, le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France doit établir obligatoirement au début de chaque année :
- d'une part, un relevé des montants des transferts financiers à l'étranger ou en provenance de l'étranger effectués au cours de l'année précédente en exécution du contrat ;
- d'autre part, un relevé des montants des apports ou échanges portant sur des droits ou connaissances effectués par voie de compensation et ne donnant lieu à aucun transfert financier effectif par la voie bancaire (ou postale) vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, ces montants étant, le cas échéant, évalués par le déclarant.
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Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Les relevés annuels visés à l'article R. 624-3 doivent être adressés par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France à l'Institut national de la propriété industrielle avant le 31 mars de chaque année.
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Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Les renseignements et les documents qui sont fournis à l'administration en application du présent chapitre ont, au regard des tiers, le caractère confidentiel.
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Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Pour l'application du présent chapitre, les personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège est situé dans les territoires français d'outre-mer ou dans la Principauté de Monaco sont assimilées aux personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège est fixé en France.
VersionsVersion en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2009
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la propriété industrielle fixe les modalités d'application du présent chapitre.
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Chapitre IV : Transferts techniques internationaux (Articles R624-1 à R624-7)