Pour l'application du présent chapitre est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle, créée ou découverte :
1° Qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle ;
2° Qui est homogène pour l'ensemble de ses caractères ;
3° Qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.
VersionsLiens relatifsLes obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du présent chapitre ne sont pas brevetables.
VersionsLiens relatifsToute obtention végétale répondant aux conditions de l'article L. 623-1 est définie par une dénomination à laquelle correspondent une description et un exemplaire témoin conservé dans une collection.
VersionsLiens relatifsToute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé "certificat d'obtention végétale", qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où le présent chapitre est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale.
Des décrets en Conseil d'Etat rendent progressivement applicables les dispositions de l'alinéa précédent aux différentes espèces végétales en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et des moyens de contrôle. Ces mêmes décrets déterminent pour chacune des espèces végétales les éléments de la plante sur lesquels porte le droit de l'obtenteur.
VersionsLiens relatifsN'est pas réputée nouvelle l'obtention qui, en France ou à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, a reçu une publicité suffisante pour être exploitée, ou qui se trouve décrite dans une demande de certificat ou dans un certificat français non encore publié ou dans une demande déposée à l'étranger et bénéficiant de la priorité prévue à l'article L. 623-6.
Toutefois, ne constitue en aucun cas une divulgation de nature à détruire la nouveauté de la variété soit son utilisation par l'obtenteur dans ses essais ou expérimentations, soit son inscription à un catalogue ou à un registre officiel d'un Etat partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, soit sa présentation dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.
N'est pas davantage de nature à détruire la nouveauté de la variété la divulgation qui constitue un abus caractérisé à l'égard de l'obtenteur.
VersionsLiens relatifsToute personne ayant la nationalité de l'un des Etats partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 ou ayant son domicile ou établissement dans l'un de ces Etats peut demander un certificat d'obtention pour les variétés appartenant aux genres ou espèces figurant sur la liste annexée à cette convention ou sur une liste complémentaire établie en application des dispositions de celle-ci.
Elle peut, lors du dépôt en France d'une demande de certificat d'obtention, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l'un desdits Etats par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.
Ne sont pas opposables à la validité des certificats d'obtention dont la demande a été déposée dans les conditions prévues au précédent alinéa les faits survenus dans le délai de priorité tels qu'un autre dépôt, la publication de l'objet de la demande ou l'exploitation de la variété en cause.
En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre, à condition que les Français bénéficient, pour les genres et espèces considérés, de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile ou son établissement.
VersionsLiens relatifsLe certificat délivré par le comité de la protection des obtentions végétales mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être motivée.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du comité de la protection des obtentions végétales, à titre confidentiel, des demandes de certificat.
VersionsLa liste des espèces végétales dont les obtentions faisant l'objet de demandes de certificat ne peuvent être divulguées et exploitées librement sans autorisation spéciale est fixée par voie réglementaire.
Sous réserve de l'article L. 623-10, cette autorisation peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour de dépôt de la demande de certificat.
VersionsLiens relatifsAvant le terme du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-9, les interdictions prescrites à l'alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense, pour une durée d'un an, renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment sous la même condition.
La prorogation des interdictions prononcées en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par l'autorité judiciaire.
VersionsLiens relatifsLe titulaire du certificat peut demander la révision de l'indemnité prévue à l'article L. 623-10, après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l'indemnité.
Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal.
VersionsLiens relatifsLe certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article L. 623-1.
Toutefois, le comité peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre pays partie à la convention de Paris du 2 décembre 1961.
Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.
VersionsLiens relatifsLa durée du certificat est de vingt ans à partir de sa délivrance. Elle est fixée à vingt-cinq ans si la constitution des éléments de production de l'espèce exige de longs délais.
VersionsLiens relatifsLes actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d'obtention, ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
VersionsLe certificat désigne l'obtention par une dénomination permettant, sans confusion ni équivoque, son identification dans tous les Etats parties à la convention de Paris du 2 décembre 1961.
L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l'obtention protégée.
Une description de la variété nouvelle est annexée au certificat d'obtention.
Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication.
La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui-ci pour toute transaction commerciale même après l'expiration de la durée du certificat.
La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de marque de fabrique ou de commerce dans un Etat partie à la convention de Paris du 2 décembre 1961. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la convention soit produite préalablement à la délivrance dudit certificat.
Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de fabrique ou de commerce.
VersionsLiens relatifsL'examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation donnent lieu au versement de redevances pour services rendus.
Une redevance est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.
Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire.
Le produit de ces redevances est porté en recettes à une section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique.
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Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale (Articles L623-1 à L623-16)