Les fonctionnaires et les agents publics de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux dispositions de l'article L. 611-7 dans les conditions fixées par la présente sous-section, à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle des inventions qu'ils réalisent. Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'intervention, en ce qui concerne ces fonctionnaires et agents, de mesures réglementaires plus favorables.
La liste des fonctionnaires et agents auteurs d'une invention est annexée à l'article R. 611-14-1 de ce code.VersionsLiens relatifs1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent.
Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par la présente sous-section, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent :
Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;
Soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ;
Soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.
La liste des fonctionnaires et agents auteurs d'une invention est annexée à l'article R. 611-14-1 de ce code.VersionsLiens relatifsLorsqu'un même agent exerce son activité pour le compte de plusieurs personnes publiques, celles-ci agissent de concert selon des modalités déterminées par arrêté ou par accord porté à la connaissance des agents intéressés pour l'exercice des droits et l'exécution des obligations fixés par la présente sous-section.
La liste des fonctionnaires et agents auteurs d'une invention est annexée à l'article R. 611-14-1 de ce code.VersionsLiens relatifsLe fonctionnaire ou agent public auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'autorité habilitée par la personne publique dont il relève.
Les dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 relatives aux obligations du salarié et de l'employeur sont applicables aux fonctionnaires et agents publics et aux personnes publiques intéressées.
La liste des fonctionnaires et agents auteurs d'une invention est annexée à l'article R. 611-14-1 de ce code.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 15 février 2001 au 29 septembre 2005
I. - Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics régis par les dispositions applicables aux corps et emplois figurant sur la liste annexée au présent chapitre et qui sont les auteurs d'une invention visée au 1 de l'article R. 611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire.
II. - Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année.
Il est calculé, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des redevances perçues chaque année au titre de l'invention par la personne publique après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution à l'invention de l'agent concerné.
Le complément de rémunération versé à chaque agent auteur d'une invention est égal à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.
III. - Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel ou, le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique. Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1.
Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.
IV. - Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de l'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent décret.
Le cas échéant, elle continue d'être versée à l'agent pendant le temps d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite.
V. - En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement est versée jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle il est décédé.
VersionsLiens relatifsEducation nationale, enseignement supérieur et recherche.
Corps de fonctionnaires :
- chercheurs, ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de la recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié.
- enseignants chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et enseignants-chercheurs appartenant à des corps propres dont la liste figure en annexe dudit décret.
- ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de recherche et de formation régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié.
- Ingénieurs principaux de physique nucléaire, ingénieurs de physique nucléaire, techniciens principaux de physique nucléaire, techniciens de physique nucléaire, techniciens d'atelier de physique nucléaire, techniciens d'études de physique nucléaire, préparateurs de physique nucléaire et prototypistes de physique nucléaire, régis par le décret n° 85-1462 du 30 décembre 1985 modifié.
- Chargés de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique, régis par le décret n° 85-1461 du 30 décembre 1985 ;
Agents non titulaires :
- chercheurs régis par le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 modifié.
- ingénieurs et spécialistes régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié.
- attachés scientifiques et contractuels régis par le décret n° 80-479 du 27 juin 1980.
- professeurs et maîtres de conférences associés relevant de l'article 54, alinéa 2, de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 85-1223 du 22 novembre 1985.
- allocataires de recherche régis par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifié par le décret n° 92-339 du 30 mars 1992.
- moniteurs et allocataires-moniteurs normaliens régis par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 modifié.
- moniteurs en pharmacie régis par le décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 modifié.
- attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié.
- Chercheurs associés au Centre national de la recherche scientifique régis par le décret n° 69-894 du 26 septembre 1969 modifié.
- Agents contractuels hors catégorie, de catégorie exceptionnelle et de première catégorie régis par le règlement intérieur du 30 mars 1988 portant dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts.
- Ingénieurs et spécialistes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale régis par le décret n° 64-420 du 12 mai 1964 modifié.
- Ingénieurs experts de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
- Agents recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Enseignement supérieur, recherche et affaires sociales :
- personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié.
- personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.
- professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgien dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitement dentaire, régis par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié.
Agriculture, pêche et alimentation.
Corps de fonctionnaires :
- ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régis par le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifié.
- ingénieurs d'agronomie régis par le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 modifié.
- ingénieurs des travaux des eaux et forêts régis par le décret n° 70-128 du 14 février 1970 modifié.
- ingénieurs des travaux ruraux régis par le décret n° 65-688 du 10 août 1965 modifié.
- ingénieurs des travaux agricoles régis par le décret n° 65-690 du 10 août 1965 modifié.
- vétérinaires inspecteurs régis par le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié.
- personnels scientifiques du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires régis par le décret n° 64-642 du 29 juin 1964 modifié.
- enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992.
- ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens régis par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995.
- techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régis par le décret n° 96-501 du 7 juin 1996.
Agents non titulaires :
- personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, régis par le décret n° 95-621 du 6 mai 1995.
- assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, régis par le décret n° 91-374 du 16 avril 1991.
Industrie :
Corps de fonctionnaires :
- Corps des ingénieurs des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié.
- Ingénieurs de l'industrie et des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié.
- Professeurs, maîtres-assistants et assistants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines régis par le décret n° 69-444 du 14 mai 1969 modifié.
- Techniciens de laboratoire affectés dans les écoles nationales supérieures des mines et dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines et régis par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié.
- Ingénieurs du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications régis par le décret n° 67-715 du 16 août 1967.
- Fonctionnaires de l'Etat détachés sur des emplois du groupe des écoles des télécommunications en vertu du 1° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996.
Agents non titulaires
- Personnels chercheurs des écoles nationales supérieures des mines de Paris et Saint-Etienne régis par le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971.
- Personnels enseignants, chercheurs et ingénieurs associés régis par le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 modifié.
- Agents contractuels chargés de mission de classe exceptionnelle, agents contractuels chargés de mission de classe normale, agents contractuels hors catégorie et agents contractuels de 1re catégorie régis par le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 modifié.
- Personnels contractuels de droit public du groupe des écoles des télécommunications recrutés en vertu du 2° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
Equipement, transports et logement.
Corps de fonctionnaires :
- ingénieurs des ponts et chaussées régis par le décret n° 59-358 du 20 février 1959 modifié ;
- chargés de recherche et directeurs de recherche régis par le décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 ;
- ingénieurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié ;
- ingénieurs géographes régis par le décret n° 65-793 du 16 septembre 1965, modifié par le décret n° 90-160 du 16 février 1990 ;
- ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat régis par le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié ;
- ingénieurs de l'aviation civile régis par le décret n° 71-234 du 30 mars 1971 modifié ;
- ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret n° 71-907 du 8 novembre 1971 modifié ;
- ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne régis par le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié ;
- ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991, modifié par le décret n° 94-278 du 11 avril 1994 ;
- ingénieurs de la météorologie régis par le décret n° 63-1376 du 24 décembre 1963 modifié ;
- ingénieurs des travaux de la météorologie régis par le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié.
Agents non titulaires :
- personnels non titulaires du niveau de la catégorie A régis par les dispositions suivantes :
- décision du 18 mars 1992 du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget ;
- règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;
- règlement intérieur du 30 octobre 1969 modifié relatif aux personnels non titulaires employés au service d'études techniques des routes et autoroutes ;
- arrêté du 10 juillet 1968 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes, modifié par l'arrêté du 27 mars 1973 relatif au même objet ;
- décret n° 46-1507 du 18 juin 1946 fixant le statut des auxiliaires recrutés sur contrat par le ministère des travaux publics et des transports pour le service des ponts et chaussées, modifié par les décrets n° 68-313 du 1er avril 1968 et n° 75-1355 du 18 décembre 1975 relatifs au même objet ;
- décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme ;
- règlement intérieur du 4 juin 1970 relatif aux personnels non titulaires employés par la direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France.
Versions
Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics. (Articles R611-11 à Annexe art. R611-14-1)