Les notifications prévues par la présente section ainsi que par l'article L. 623-18 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLiens relatifsToute notification est réputée régulière si elle est faite au dernier propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, ou du certificat d'obtention végétale tel qu'il figure au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale ou au Registre national des certificats d'obtention végétale.
Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est faite au dernier mandataire et au dernier domicile élu qu'il a désigné au comité de la protection des obtentions végétales.
VersionsTous les délais fixés par la présente section sont francs. Le jour de l'acte ou de la décision qui le fait courir, d'une part, le dernier jour, d'autre part, ne sont pas comptés.
Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
VersionsLa description détaillée, avec ou sans saisie réelle des plantes, parties de plantes, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée prétendue contrefaite, prévue par l'article L. 623-27, est ordonnée par le président du tribunal de grande instance ou dans les territoires d'outre-mer du tribunal de première instance dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation soit du certificat d'obtention, soit, dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie conforme de la demande de certificat d'obtention végétale.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le requérant doit justifier de l'inaction du propriétaire du certificat d'obtention végétale après une mise en demeure l'invitant à exercer l'action.
VersionsLorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner aux détenteurs de plantes, parties de plantes ou éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée copie de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
VersionsLe délai prévu à l'article L. 623-27, deuxième alinéa, pour se pourvoir devant le tribunal est de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue.
VersionsVersion en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité de la protection des obtentions végétales préciseront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.
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Sous-section 8 : Dispositions diverses (Articles R623-48 à R623-54)