Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 13 août 2022

  • Lorsque le rapporteur constate qu'une conciliation des parties est possible en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-32 et dans le respect de l'article R. 331-33, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures. Ce procès-verbal de conciliation devient définitif et exécutoire après accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui peut entendre les parties avant de statuer si elle le juge utile.

    Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux judiciaires dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile ou siège social.


    Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

  • En cas d'échec de la conciliation, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par une décision motivée prise au terme de la procédure fixée par le I de l'article R. 331-35, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception au droit d'auteur ou aux droits voisins ou la transmission du fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée.

    Lorsqu'elle prononce une injonction visant à garantir le bénéfice effectif d'une exception au droit d'auteur ou aux droits voisins, l'autorité détermine les modalités d'exercice de cette exception et fixe notamment, le cas échéant, le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'œuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.

    L'autorité peut également préciser les engagements que le demandeur doit respecter pour assurer le maintien des conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci et, le cas échéant, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique mise en œuvre.

    L'autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-36.


    Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

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