- I.-Les espèces, autres que celles énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, pour lesquelles les agriculteurs ont le droit, en application de l'article L. 623-24-1, d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée, sont :
1° Plantes fourragères :
a) Trifolium pratense - Trèfle violet ;
b) Trifolium incarnatum - Trèfle incarnat ;
c) Lolium multiflorum - Ray Grass d'Italie ;
d) Lolium hybridum - Ray Grass hybride ;
e) Lathyrus spp. - Gesses ;
2° Plantes oléagineuses :
Glycine max - Soja ;
3° Plantes à usage de cultures intermédiaires piège à nitrates :
a) Sinapis alba - Moutarde blanche ;
b) Avena strigosa - Avoine rude ;
4° Plantes protéagineuses :
a) Pisum sativum - Pois protéagineux ;
b) Lupinus albus - Lupin blanc ;
c) Lupinus angustifolius - Lupin bleu ;
5° Plantes potagères :
a) Lens culinaris - Lentille ;
b) Phaseolus vulgaris - Haricot.
II.-Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens de l'article L. 623-24-2, l'entrée en vigueur du I est subordonnée à la conclusion des contrats ou accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 ou à défaut à l'entrée en vigueur du décret d'application mentionné au même article déterminant les modalités de fixation du montant de l'indemnité prévue à l'article L. 623-24-2.
VersionsLiens relatifs
Section 2 bis : Semences de ferme (Article R623-59)