Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 25 janvier 2022

  • Les statuts ou le règlement général fixent les conditions dans lesquelles les titulaires de droits peuvent octroyer à des tiers des autorisations d'exploitation pour des utilisations non commerciales de droits ou catégories de droits dont ils ont confié la gestion à l'organisme, portant sur certains types d'œuvres ou d'autres objets protégés de leur choix.


  • Les organismes de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont la faculté, dans la limite des mandats qui leur sont donnés soit par tout ou partie des membres, soit par des organismes étrangers ayant le même objet, d'exercer collectivement les droits prévus aux articles L. 213-1 et L. 215-1 en concluant des contrats généraux d'intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dans le but d'améliorer la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou économique.
  • Les conditions d'octroi par les organismes de gestion collective des autorisations d'exploitation des droits sont fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.


    Le montant des rémunérations demandées par les organismes pour l'exploitation des droits est raisonnable et garantit que les titulaires de droits qu'ils représentent perçoivent une rémunération appropriée pour ces exploitations. Il tient compte, notamment, de la valeur économique des droits exploités, qu'il s'agisse de droits exclusifs ou de droits à rémunération, de la nature et de l'étendue de l'utilisation des œuvres et autres objets protégés sur lesquels portent ces droits, et de la valeur économique du service fourni par l'organisme de gestion collective.


    Les statuts ou le règlement général des organismes doivent prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but d'intérêt général bénéficient, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d'une réduction sur le montant des droits d'auteur et des droits voisins de ceux-ci qu'elles auraient à verser.


    Lorsque des autorisations d'exploitation sont octroyées par les organismes de gestion collective à un utilisateur fournissant un nouveau type de service en ligne mis à la disposition du public de l'Union européenne depuis moins de trois ans, les conditions d'octroi de ces autorisations ne sauraient constituer des précédents pour déterminer les conditions d'octroi d'autres autorisations d'exploitation. Le délai de trois ans court à compter du premier contrat concernant le service considéré.


  • Les organismes de gestion collective permettent aux utilisateurs de communiquer avec eux par voie électronique.


    Ils répondent dans un délai raisonnable aux demandes des utilisateurs et les informent des conditions d'octroi des autorisations d'exploitation, des critères qu'ils mettent en œuvre pour fixer le montant de la rémunération due et des informations qui leur sont nécessaires pour pouvoir proposer une autorisation d'exploitation.


    Après réception de ces informations, l'organisme, dans un délai raisonnable, propose une autorisation d'exploitation ou adresse à l'utilisateur une réponse motivée expliquant les raisons pour lesquelles il n'entend pas octroyer l'autorisation sollicitée.


  • Lorsqu'une autorisation d'exploitation est octroyée, l'utilisateur est tenu de communiquer à l'organisme de gestion collective, dans un format et dans un délai convenus entre les parties ou préétablis, les informations pertinentes sur l'utilisation qu'il a faite des droits, de telle sorte que l'organisme soit en mesure d'assurer la perception et la répartition des revenus provenant de l'exploitation de ces droits.


    Pour définir le format à respecter pour la communication de ces informations, les organismes et les utilisateurs prennent en considération, dans la mesure du possible, les normes sectorielles volontaires, en particulier les identifiants standard des œuvres et autres objets protégés. A défaut d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, ces informations sont celles définies par un arrêté du ministre chargé de la culture pour le secteur d'activité concerné.

  • Dans les cas prévus par le présent code, un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés conclu par un organisme de gestion collective agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture peut, en ce qui concerne une utilisation sur le territoire national, être étendu aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.

    L'extension du contrat conclu par un organisme de gestion collective agréé pour ses membres emporte représentation par cet organisme, pour les œuvres ou les objets protégés de même type, des titulaires de droits qui n'en sont pas membres. L'organisme de gestion collective agréé est tenu de garantir une égalité de traitement à l'ensemble des titulaires de droits représentés.

  • Un titulaire de droits peut s'opposer à ce qu'un organisme de gestion collective agréé dont il n'est pas membre puisse délivrer, pour son compte, des autorisations d'exploitation.

    Cette opposition peut être notifiée à tout moment à l'organisme de gestion collective agréé. Lorsqu'elle est notifiée après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-1, les stipulations de ce contrat cessent de produire leurs effets à l'égard de ce titulaire de droits dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification.

  • L'agrément mentionné à l'article L. 324-8-1 est délivré en considération :

    1° De l'importance du répertoire de l'organisme et de la diversité de ses associés ;

    2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

    3° Des moyens humains et matériels que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits concernés ;

    4° Du caractère équitable des principes de répartition prévus en vue de répartir les sommes entre les ayants droit, qu'ils soient ou non membres de l'organisme.

  • Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 324-8-3, l'organisme de gestion collective met immédiatement en œuvre des mesures de publicité appropriées pour informer les titulaires de droits concernés du fait qu'il est habilité à négocier un contrat autorisant l'exploitation de leurs œuvres ou objets protégés dans un cas prévu par le présent code et à demander l'extension d'un tel contrat, ainsi que des modalités d'exercice du droit d'opposition mentionné à l'article L. 324-8-2.

    Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés, l'organisme de gestion collective agréé met en œuvre, dans un délai maximum de sept jours à compter de cette conclusion, des mesures de publicité appropriées pour garantir l'information des titulaires de droits concernés sur le pouvoir dont dispose le ministre chargé de la culture d'étendre ce contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 324-8-1.

    Les mesures de publicité mentionnées au présent article sont effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer individuellement chaque titulaire de droits.

  • Les modalités d'application des articles L. 324-8-1 à L. 324-8-5, notamment les modalités d'exercice du droit d'opposition prévu à l'article L. 324-8-2, les modalités de la délivrance et du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 324-8-3 et les mesures de publicité prévues à l'article L. 324-8-4, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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