Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 16 août 2022

  • Les licences adéquates mentionnées au II de l'article L. 122-5-4 sont adressées aux établissements d'enseignement ou, conformément à l'article R. 122-30, aux ministres compétents, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

    Pour chaque licence, la proposition précise :


    -les utilisations autorisées ;

    -les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'utilisation est autorisée ;

    -la durée des autorisations consenties ;

    -la rémunération due en contrepartie des autorisations consenties.

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