Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 06 juillet 2022

  • I.-Les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore souhaitant exploiter des œuvres indisponibles dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 122-5-5 publient préalablement sur leur site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :


    -les modalités des efforts raisonnables d'investigation accomplis par l'institution pour déterminer si une œuvre est disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels ;

    -les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionnées à l'article R. 122-32 ;

    -les coordonnées du portail de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.


    II.-Les institutions mentionnées au I publient sans délai sur leur site internet la liste des œuvres pour lesquelles elles engagent des efforts raisonnables d'investigation afin d'établir leur indisponibilité.

  • L'opposition mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 122-5-5 n'a pas à être motivée.

    Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

    A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.

    Le titulaire de droits précise les œuvres concernées par son opposition.

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