Code des marchés publics (édition 1964)

Version en vigueur au 01 décembre 1993

  • Le ministre de l'économie et des finances est habilité à créer, par arrêtés pris conjointement avec le ministre responsable de la ressource, ds groupes permanents chargés d'étudier la rationalisation des commandes de fournitures, travaux ou prestations, que les administrations ou collectivités publiques, établissements publics ou entreprises nationales sont susceptibles de passer pour la satisfaction de besoins comparables d'ordre courant.

  • Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource fixent la composition des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que les conditions dans lesquelles la présidence et le secrétariat de ceux-ci sont assurés.

    Ces groupes comprennent, en nombre variable suivant le secteur économique pour lequel ils sont compétents, des représentants :

    - du ministère de l'économie et des finances ;

    - du ministère responsable de la ressource ;

    - des principaux départements ministériels et entreprises nationales intéressés à raison de l'objet des commandes pour lesquelles le groupe est compétent ;

    - de l'association française de normalisation, et des industriels intéressés.

    Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant est membre de droit des groupes permanents d'étude des marchés.

  • Les groupes permanents d'étude des marchés sont chargés :

    1° De proposer à la section technique de la Commission centrale des marchés - ou, sur délégation de cette section, d'adopter -, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation :

    - les spécifications auxquelles les prestations doivent répondre et qui permettent d'opérer une sélection technique de produits ou de matériels ; les conditions d'utilisation de ces spécifications figurent aux articles 75 et 272 ;

    - les documents techniques qui facilitent la rédaction des cahiers des charges.

    2° D'étudier des formules de variation types applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de variation de prix ;

    Les propositions résultant de ces études sont adressées pour approbation au ministre de l'économie et des finances ;

    3° De présenter à la section technique de la commission centrale des marchés toute proposition tendant à la rationalisation des dispositions techniques relatives à la commande publique.

  • Les groupes permanents d'étude peuvent demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui leur est confiée par l'article 24.

    Pour l'examen de certaines questions, ils peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont ils jugent utile de recueillir l'avis.

    Toute personne dont l'audition paraît nécessaire peut être entendue à titre consultatif.

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